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92-83368 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Indictment for Insufficient Reasoning in Rape Case Against Minor

Numéro de cause 92-83368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was referred by the indictment chamber of the Court of Appeal for trial before the Assize Court on charges of aggravated rape for acts committed against a minor under fifteen years old. The basis for the appeal was the failure of the indictment chamber's decision to specify that the acts of sexual penetration were committed by violence, constraint, or surprise, as required by the penal code for the crime of rape. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that since the indictment chamber's statement merely mentioned sufficient charges regarding acts of sexual penetration on a minor without establishing the constituent element of force or coercion, it failed to legally justify the referral on the specific accusation of rape, thus warranting a finding of insufficient reasoning under the procedural code.

Regeste Legislator

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article 332 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Indictment for Insufficient Reasoning in Rape Case Against Minor: The basis for the appeal was the failure of the indictment chamber's decision to specify that the acts of sexual penetration were committed by violence, constraint, or surprise, as required by the penal code for the crime of rape. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that since the indictment chamber's statement merely mentioned sufficient charges regarding acts of sexual penetration on a minor without establishing the constituent element of force or coercion, it failed to legally justify the referral on the specific accusation of rape, thus warranting a finding of insufficient reasoning under the procedural code.

Mots-clés

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viol de mineur ordonnance de renvoi crime contre les personnes cas grave actes d'ordre sexuel majorité pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

Cited to establish that the decision of the chambre d'accusation must be annulled due to insufficient reasoning, preventing the Court of Cassation from exercising its review.

article 332 du Code pénal

Cited in the context of the appeal, as the lower court failed to legally characterize the elements constituting the crime of rape defined by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ali,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 mai 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-D'OISE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans ;

"au motif qu'il résulte plus précisément des pièces de l'information charges suffisantes contre Ali X... d'avoir courant 1982 à Goussainville en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Souad Y..., mineure de quinze ans comme étant née le 7 février 1971 ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 332 du Code pénal qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte ou surprise et qu'en l'état des énonciations de l'arrêt qui ne relèvent pas cet élément constitutif de l'infraction, la mise en accusation du demandeur pour viol n'est pas légalement justifiée en sorte que la cassation est encourue ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ni de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;

Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises, la chambre d'accusation se borne à énoncer qu'il résulte des pièces de l'information charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir en 1982 à Goussainville commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Souad Y..., mineure de quinze ans comme étant née le 7 février 1971 ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il ne résulte pas que les actes de pénétration sexuelle ont été commis par violence, par contrainte ou par surprise, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé les éléments constitutifs du crime de viol et n'a pas, dès lors, justifié sa décision de renvoyer X... sous cette accusation devant la cour d'assises ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

d Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 mai 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;