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92-83303 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Submission Requirements

Numéro de cause 92-83303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a decision by the Court of Appeal chamber upholding the investigating judge's rejection of his request for release in a case concerning theft, receiving stolen goods, violence against public officers, and rebellion. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the written submission provided by the appellant failed to cite any specific law allegedly violated or present any legal argument concerning the contested decision, thereby failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, which mandated a declaration of forfeiture of the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale, article 567-2 alinéa 2, article 590 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Submission Requirements: The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the written submission provided by the appellant failed to cite any specific law allegedly violated or present any legal argument concerning the contested decision, thereby failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, which mandated a declaration of forfeiture of the appeal.

Mots-clés

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exigences de forme code de procédure pénale péremption qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 alinéa 2

The court declared the appellant forfeited (déchu) from his appeal based on this provision.

article 567-2 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the inadmissibility of the written submission which failed to meet legal requirements.

article 590 du Code de procédure pénale

Cited alongside Article 567-2 concerning the requirements for the submission.

article 567-2 du Code de procédure pénale

The appellant was ordered to pay the costs based on the general principles governing costs in appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maurice,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 11 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, recels, violence à agent de la force publique, rebellion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; d Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit concernant l'arrêt attaqué, ne remplit pas les conditions exigées par les articles 567-2 et 590 du Code de procédure pénale et ne saurait dès lors être accueilli ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;