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92-83283 Généré par l'IA

Aggravated Theft, Fraud, and Abuse of Corporate Assets Venue Challenge Rejected

Numéro de cause 92-83283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected a defendant's request for a change of venue based on legitimate suspicion concerning the ongoing investigation into charges of aggravated theft, fraud, and abuse of corporate assets before the investigating judge of the Tribunal de Grande Instance of Moulins, finding that the circumstances presented did not constitute grounds for transfer.

Regeste Legislator

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Aggravated Theft, Fraud, and Abuse of Corporate Assets Venue Challenge Rejected: The Court of Cassation rejected a defendant's request for a change of venue based on legitimate suspicion concerning the ongoing investigation into charges of aggravated theft, fraud, and abuse of corporate assets before the investigating judge of the Tribunal de Grande Instance of Moulins, finding that the circumstances presented did not constitute grounds for transfer.

Mots-clés

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motifs de cassation enquête pour escroquerie moyens invocables circonstance aggravante transfert de patrimoine for de la poursuite
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur la requête de M. Joseph X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui, devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de MOULIN, des chefs de vol aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;

Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ; d

Par ces motifs,

REJETTE la requête ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;