Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, convicted and present when the appellate court issued a decision on February 21, 1992, challenging the rejection of a request for release and upholding continued detention on charges of fraud, filed a notice of appeal to the Court of Cassation on February 28, 1992. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the five-day statutory period, which commenced the day the judgment was pronounced as the party was present at the rendering of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the five-day statutory period, which commenced the day the judgment was pronounced as the party was present at the rendering of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the five-day deadline for filing an appeal, which the court found had been missed, leading to the inadmissibility of the appeal.
The court ordered the applicant to pay the costs as part of the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Paulette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre elle pour escroqueries, a rejeté sa demande de mise en liberté et a ordonné son maintien en détention ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, d pour se pourvoir en cassation ; que le jour où l'arrêt a été rendu est le point de départ du délai lorsque la partie a été présente, soit par elle-même, soit par ses représentants légaux, lors de ce prononcé ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu le 21 février 1992, à l'issue des débats auxquels assistait Paulette Y... ;
Attendu que ce n'est que le 28 février suivant qu'elle a fait la déclaration de pourvoi ;
Attendu que cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;