Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance and Inadmissible Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a Parisian Court of Appeal decision that confirmed a lower court's order of dismissal in an investigation concerning the creation and use of factually inaccurate statements and witness tampering against several named individuals. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant, having failed to use the prescribed procedural means to raise issues of magistrate disqualification below, could not introduce them for the first time on appeal, and the other grounds of appeal, which essentially challenged the factual and legal sufficiency of the evidence as assessed by the Court of Appeal to dismiss the charges, were deemed inadmissible as they did not constitute the specific grievances a civil party is permitted to raise when the public prosecutor does not appeal the dismissal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575, alinéa 2.6° du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2 du Code de procédure pénale, article 668 et suivants du Code de procédure pénale, article 662 et suivants du Code de procédure pénale, article 82, alinéa 3 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance and Inadmissible Grounds: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant, having failed to use the prescribed procedural means to raise issues of magistrate disqualification below, could not introduce them for the first time on appeal, and the other grounds of appeal, which essentially challenged the factual and legal sufficiency of the evidence as assessed by the Court of Appeal to dismiss the charges, were deemed inadmissible as they did not constitute the specific grievances a civil party is permitted to raise when the public prosecutor does not appeal the dismissal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the grounds for the civil party's appeal, which the Court found lacking in the stated grounds.
The Court confirmed that the grounds invoked in the appeal fell outside the specific grievances authorized for a civil party appealing a non-lieu decision when the public prosecutor did not appeal.
Cited in the context of the inadmissibility of a ground for appeal regarding judicial bias.
Cited in the context of the inadmissibility of a ground for appeal regarding judicial bias.
Cited in one of the appeal grounds that was ultimately rejected as inadmissible.
Cited in one of the appeal grounds that was ultimately rejected as inadmissible.
Cited in one of the appeal grounds that was ultimately rejected as inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 16 avril 1992 qui, dans l'information suivie contre Marie-Madeleine X..., épouse E..., Marie-Claire C..., épouse Y..., Michèle B..., épouse D... et Denise A..., inculpées d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage desdites attestations et contre personne non déterminée du chef de subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; d
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6° du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 668 et 674 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la partie civile, qui n'a pas usé des procédures prévues aux articles 662 et 668 et suivants du Code de procédure pénale, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une cause de récusation ou de suspicion légitime à l'égard de l'un des magistrats ayant participé à la décision attaquée ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 82, alinéa 3 du Code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information qu'elle a considérée comme complète, charges suffisantes ni contre les inculpées, ni contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens qui, sous le couvert notamment d'un défaut de réponse à conclusions, reviennent à discuter la valeur de ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575, alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont dès lors irrecevables ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;