Legislator Jurisprudence & Législation
91-82629 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Non-Suit Order in Fraud Investigation Upheld

Numéro de cause 91-82629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed a decision by the indictment chamber confirming a non-suit order in a fraud investigation, arguing procedural errors regarding representation, lack of notification of the prosecutor general's written submissions, and factual misinterpretations leading to the decision not to prosecute. The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, finding that the appellant could not claim prejudice from a minor error regarding legal representation when no request for assistance was made, that the prosecutor's submissions did not require formal notification to parties, and that the remaining grounds amounted to a dispute over factual findings or improperly framed complaints not authorized for a civil party's sole appeal against a non-suit order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 575 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, Article 194, Article 197, Article 6; Civil Party Appeal Against Non-Suit Order in Fraud Investigation Upheld: The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, finding that the appellant could not claim prejudice from a minor error regarding legal representation when no request for assistance was made, that the prosecutor's submissions did not require formal notification to parties, and that the remaining grounds amounted to a dispute over factual findings or improperly framed complaints not authorized for a civil party's sole appeal against a non-suit order.

Mots-clés

Généré par l'IA
enquête pour escroquerie contestation civile décisions incidentes motifs de cassation ordonnance de renvoi notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 575 du Code de procédure pénale
Used to declare the remaining grounds of appeal inadmissible because they did not fall within the grievances authorized by this article for a civil party appealing a decision of non-lieu.
Article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale
Cited in the introduction as the basis for the appeal being brought by the civil party.
Article 194
Cited in the reasoning while rejecting the second ground of appeal, confirming the procedure regarding the public prosecutor's requisition.
Article 197
Cited in the reasoning while rejecting the second ground of appeal, confirming the procedure regarding the public prosecutor's requisition.
Article 6
The rejection of the appeal implies that the appellant is ordered to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale

Cited in the introduction as the basis for the appeal being brought by the civil party.

Article 575 du Code de procédure pénale

Used to reject the first and second grounds of appeal, as the alleged errors did not constitute grounds for appeal under this article.

article 575 du Code de procédure pénale

Used to declare the remaining grounds of appeal inadmissible because they did not fall within the grievances authorized by this article for a civil party appealing a decision of non-lieu.

Article 194

Cited in the reasoning while rejecting the second ground of appeal, confirming the procedure regarding the public prosecutor's requisition.

Article 197

Cited in the reasoning while rejecting the second ground of appeal, confirming the procedure regarding the public prosecutor's requisition.

Article 6

The rejection of the appeal implies that the appellant is ordered to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué indique inexactement que la partie civile était assistée d'un avocat ;

Attendu que le demandeur, qui a comparu en personne devant la chambre d'accusation et qui a présenté ses observations au vu du mémoire régulièrement déposé par lui, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ait mentionné, à tort, qu'il avait un conseil, dès lors qu'il n'appert ni d'aucunes conclusions ni d'aucune énonciation dudit arrêt que la partie civile ait sollicité un délai pour être assisté par l'avocat initialement choisi, ou par un autre conseil ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, en ce que le réquisitoire du procureur général n'a pas été communiqué à la partie civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué vise le réquisitoire du procureur général et indique que le ministère public a été entendu à l'audience en ses réquisitions ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale que le réquisitoire du procureur général n'a pas à être notifié aux parties et doit seulement être déposé au greffe à la disposition des conseils ; que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres moyens de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, dénaturation de la plainte, non-réponse à des chefs péremptoires de conclusions, omission de statuer sur plusieurs chefs d'inculpation, atteinte aux droits individuels, en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre et prononcé sur la prescription ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits objet des plaintes de la partie civile et mettant en cause plusieurs personnes, ainsi que répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, non que

l'action publique était éteinte, mais qu'il n'existait pas contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les délits reprochés ;

Attendu que les moyens de cassation proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges ou à faire état, sous la qualification d'atteintes aux droits individuels, de faits n'entrant pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article 575 du Code de procédure pénale, ne contiennent aucun des griefs que ledit article autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que ces moyens ne sont pas recevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, M. Guerder conseiller de la chambre, MM. Louise, Bayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;