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92-82513 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Defamation Appeal; Costs Awarded

Numéro de cause 92-82513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court acknowledged the formal withdrawal by an appellant from an appeal lodged against a Court of Appeal decision that had dismissed the appellant's claims following the acquittal of defendants charged with public defamation. The Court, finding the withdrawal regular, declared that there was no need to rule on the appeal, deeming it void, and ordered the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens; Appellant Withdraws Defamation Appeal; Costs Awarded: The Court, finding the withdrawal regular, declared that there was no need to rule on the appeal, deeming it void, and ordered the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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diffamation fiction de retrait classement définitif de la procédure dérogation au droit avance de frais retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant (demandeur) to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu

The court formally acknowledged the withdrawal and ruled that no further decision on the appeal was necessary, considering it withdrawn.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant (demandeur) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Vu les pièces produites par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, desquelles il résulte que Michel X... se désiste du pourvoi par lui formé le 2 mars 1992 contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Dominique A..., Olivier B... et la société Z... du chef de diffamation publique, l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus ;

Attendu que le désistement est régulier en la forme ;

Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ; d Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;