Opposition to Cassation Ruling Inadmissible for Non-Defendant Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual previously convicted for false denunciation sought to oppose a Supreme Court decision from 1991 that had rejected her appeal because no grounds were submitted for the appeal against the prior appellate court judgment which had been delivered in her presence. The appellant claimed she was prevented from arguing her appeal due to involuntary institutional placements during the relevant periods. The Court declared the opposition inadmissible because the procedural grounds for such an opposition are reserved exclusively for the defendant in cassation proceedings, and the individual was the appellant (the party bringing the appeal).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 579 et 589 du Code de procédure pénale; Opposition to Cassation Ruling Inadmissible for Non-Defendant Appellant: The appellant claimed she was prevented from arguing her appeal due to involuntary institutional placements during the relevant periods. The Court declared the opposition inadmissible because the procedural grounds for such an opposition are reserved exclusively for the defendant in cassation proceedings, and the individual was the appellant (the party bringing the appeal).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe opposition formed by the appellant was declared inadmissible because it did not fall within the scope of these articles which reserve this remedy for the respondent in cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Marie-Claude, contre l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 24 juin 1991, qui a rejeté, faute de moyen, le pourvoi par elle formé contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, en date du 19 mars 1991, l'ayant condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à une amende de 10 000 francs et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que pour former, le 26 mars 1993, opposition à l'arrêt de cette Cour du 24 juin 1991, rejetant son pourvoi faute de moyen produit contre l'arrêt de la cour d'appel rendu contradictoirement à son égard, Marie-Claude X..., qui a effectué en personne sa déclaration de pourvoi, fait valoir qu'elle a été empêchée de soutenir son recours en raison de mesures de placement d'office subies du 1er juin au 12 juillet 1991, et du 8 janvier 1992 au 10 mars 1993 ;
Mais attendu que l'opposition ainsi formée n'entre pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, qui réservent cette voie de rétractation au défendeur en cassation ;
Que Marie-Claude X... étant demanderesse, son opposition ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;