Appellant v. State on Fraud Conviction and Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of fraud and sentenced to four years in prison by the Court of Appeal of Rennes, challenged the jurisdiction of the trial court, arguing that the offense occurred in another city and the appellant lacked a fixed residence there, and that the appellate decision was void because the court failed to establish a jurisdictional basis, such as the place of arrest. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the jurisdictional challenge regarding the place where the crime occurred was a matter of fact that the appellant failed to raise before the lower courts, rendering the argument inadmissible on appeal, and that the appellate decision was otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State on Fraud Conviction and Jurisdiction: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the jurisdictional challenge regarding the place where the crime occurred was a matter of fact that the appellant failed to raise before the lower courts, rendering the argument inadmissible on appeal, and that the appellate decision was otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article to justify the contradictory ruling by signification after the defendant refused to appear.
This provision orders the reimbursement of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 18 septembre 1990, qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement pour escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 381, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré b Prud'homme coupable d'escroquerie et l'a condamné à des sanctions pénales et civiles ;
"alors que, d'une part, il résulte de l'arrêt et des jugements qu'il confirme, ainsi que des pièces de la procédure, que les faits reprochés ont été commis à Paris ; qu'il ressort également de l'arrêt et des jugements, ainsi que des pièces de la procédure, que Prud'homme ne disposait pas de domicile en France ; de sorte que ni le lieu de commission des faits, ni la résidence du prévenu ne pouvaient justifier la compétence du tribunal correctionnel de Morlaix ;
"et alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que Prud'homme a été arrêté dans le ressort du tribunal correctionnel de Morlaix, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision en tant qu'ils auraient retenu le lieu d'arrestation comme pouvant justifier la compétence du tribunal correctionnel de Morlaix" ;
Attendu que la juridiction du second degré, saisie de l'appel d'un jugement ayant dit non avenue l'opposition de Georges A... à une précédente décision rendue par défaut, a statué par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du Code de procédure pénale après avoir constaté le refus de comparaître du prévenu ;
Attendu en cet état que le demandeur soutient vainement que cette décision serait nulle pour avoir été rendue par une juridiction incompétente, dès lors que le moyen, qu'il n'a pas cru devoir proposer aux juges du fond, et qui revient à contester le lieu où a été commis le délit, est mélangé de fait et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Z..., Verdun conseillers b référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;