Civil Party Appeal on Non-Suit for False Witness Statements Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that confirmed a non-suit order against individuals accused of creating and using false witness statements, which were utilized by the civil party's spouse in divorce proceedings to falsely claim the civil party publicly insulted him. The appellate court upheld the non-suit because the investigation did not disprove the veracity of the statements, despite the civil party not being heard during the investigation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised—alleged violation of adversarial principles and insufficient reasoning—merely contested the factual findings of the appellate court, which is an avenue of appeal generally reserved for the public prosecutor when appealing a non-suit order in the absence of the prosecutor's own appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 161 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Civil Party Appeal on Non-Suit for False Witness Statements Inadmissible: The appellate court upheld the non-suit because the investigation did not disprove the veracity of the statements, despite the civil party not being heard during the investigation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised—alleged violation of adversarial principles and insufficient reasoning—merely contested the factual findings of the appellate court, which is an avenue of appeal generally reserved for the public prosecutor when appealing a non-suit order in the absence of the prosecutor's own appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not contain the grievances admissible for appeal by the civil party against the decision of the Chamber of Accusation.
The applicant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Thérèse, épouse B..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 28 mai 1991 qui, dans une information suivie contre Jean Z..., Yves MARTIN et Roland B... pour établissement et usage de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 161 du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Thérèse C..., épouse B... pour faux témoignage contre MM. Y..., D..., Martin et Zedet qui avaient établi au profit de son mari Roland B... qui en avait fait usage au cours de la procédure de divorce engagée contre elle, des attestations écrites selon lesquelles elle insultait et humiliait son mari devant les clients de son bar, et qu'elle estimait mensongère et ce sans qu'il ait été procédé à aucune audition de la partie civile au cours de l'instruction ;
"aux motifs que l'absence d'audition de la partie civile en cours d'information, ne saurait constituer une cause de nullité de l'ordonnance de non-lieu et que l'information n'avait pas permis d'infirmer la véracité des faits dont faisait état les attestations litigieuses ;
"alors que, d'une part, le juge d'instruction en ne procédant pas à l'audition de la partie civile n'a pas permis à la partie civile d'établir le bien-fondé de sa plainte et a ainsi violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué en ne précisant pas en quoi l'information n'avait pas permis d'infirmer la véracité des faits dont faisaient état les attestations litigieuses, prive son appréciation de toute possibilité de contrôle et de vérification de son bien fondé, et ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert d'atteinte au principe du contradictoire et d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure
pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de celui du ministère d public, contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;