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91-86262 Généré par l'IA

Offenses Against Administrative Magistrate and Untimely Appeal

Numéro de cause 91-86262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed appeals against a decision that fined one individual for offenses against administrative magistrates and pronounced on civil interests. The appeals filed by the civil parties were declared inadmissible because their filing occurred after the legal deadline, as their attorney attempted to file after the clerk's office had closed, which did not constitute a case of *force majeure* or an insurmountable obstacle justifying the delay. The appeal by the convicted individual was rejected because the appellate court was found to have adequately addressed the submitted arguments, and the court correctly ruled that offenses against an administrative magistrate do not depend on the legality of the magistrate's acts if the conduct occurred during the exercise of their functions.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 568 alinéa 1er du Code de procédure pénale, articles 222 et 228 du Code pénal, Condamne les demandeurs aux dépens; Offenses Against Administrative Magistrate and Untimely Appeal: The appeals filed by the civil parties were declared inadmissible because their filing occurred after the legal deadline, as their attorney attempted to file after the clerk's office had closed, which did not constitute a case of *force majeure* or an insurmountable obstacle justifying the delay. The appeal by the convicted individual was rejected because the appellate court was found to have adequately addressed the submitted arguments, and the court correctly ruled that offenses against an administrative magistrate do not depend on the legality of the magistrate's acts if the conduct occurred during the exercise of their functions.

Mots-clés

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magistrat actes administratifs dépôt tardif infractions contre les devoirs de fonction administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 alinéa 1er du Code de procédure pénale

The appeal by Jean X... and Robert B... was declared inadmissible because it was filed after the time limit set by this provision.

article 593 du Code de procédure pénale

The ground for appeal based on this article, concerning the failure to respond to peremptory arguments, was dismissed as factually unfounded.

articles 222 et 228 du Code pénal

The appeal based on these articles concerning the offenses of contempt, violence, or assault against an administrative magistrate was rejected as unfounded.

Condamne les demandeurs aux dépens

The applicants were ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

C... René, K

X... Jean, partie civile

B... Robert, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1989, qui a condamné le premier nommé à 2 000 francs d'amende pour outrages, violences et voies de fait envers des magistrats de l'ordre administratif et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi de Jean X... et Robert B... ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 1989 à laquelle Chaland et B... ont comparu en personne assités de leurs conseils ; que ledit jour, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 mai 1989, avertissement de cette remise ayant été donné aux parties par le président ; Attendu que Chaland et B... n'ont formé leur pourvoi en cassation que le 18 mai 1989, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 568 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; que, pour soutenir que leur pourvoi doit néanmoins être tenu pour recevable, ils allèguent que l'avoué chargé de signer la déclaration de pourvoi a trouvé porte close lorsqu'il s'est présenté au greffe de la cour d'appel le 17 mai 1989 ; Attendu que si, dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 568 précité relatives aux délais du pourvoi en cassation, c'est à la condition que par un évènement de force majeure ou par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il résulte d'un constat dressé par un huissier de justice, que l'avoué de Chaland et B... s'est présenté au palais de justice d'Aix-en-Provence le 17 mai 1989 à 19 heures, soit après la fermeture du greffe ; Que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme

tardif ; Sur le pourvoi formé par René C... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a répondu aux arguments péremptoires des conclusions du demandeur ; d Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222 et 228 du Code pénal ; Attendu que les juges énoncent à bon droit que l'existence des délits d'outrages, violences ou voies de fait envers un magistrat de l'ordre administratif ne saurait être subordonnée à la régularité des actes accomplis par ce dernier dès lors que les outrages, violences ou voies de fait ont été commis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Chaland et B... ; REJETTE le pourvoi de C... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;