Appeal Dismissed in Aggravated Rape Case Regarding Procedural Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for aggravated rape and indecent assault resulting in a fifteen-year sentence, finding the appellant's personal submission inadmissible as it merely challenged the jury's factual determinations. The court dismissed the claim that ordering the trial *in camera* for reasons concerning public order and morals, under Article 306 of the Code of Criminal Procedure, was invalid because it wasn't explicitly recorded that the civil parties did not object, reasoning that the proceedings allowed the parties, including the defense, to address the *in camera* request before it was granted. Furthermore, the court found no contradiction in the record regarding the closure and reopening of the hearing to the public, interpreting the subsequent procedural steps, which involved questions to the jury, as having occurred after the *in camera* deliberations were concluded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 306 du Code de procédure pénale, article 332 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed in Aggravated Rape Case Regarding Procedural Rulings: The court dismissed the claim that ordering the trial *in camera* for reasons concerning public order and morals, under Article 306 of the Code of Criminal Procedure, was invalid because it wasn't explicitly recorded that the civil parties did not object, reasoning that the proceedings allowed the parties, including the defense, to address the *in camera* request before it was granted. Furthermore, the court found no contradiction in the record regarding the closure and reopening of the hearing to the public, interpreting the subsequent procedural steps, which involved questions to the jury, as having occurred after the *in camera* deliberations were concluded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's personal brief inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
This is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 23 janvier 1993, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire qui se borne à remettre en question les réponses irrévocables faites par la Cour et le jury aux questions régulièrement posées et qui n'offre à juger aucun point de droit ne satisfait pas aux conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale ; que dès lors, il est irrecevable ;
Sur le mémoire ampliatif ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que statuant sur réquisitions du Ministère public, la Cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos ;
"aux motifs que la publicité des débats dans la présente affaire peut être dangereuse pour l'ordre et pour les moeurs en raison de la nature même du crime et des détails obscènes pouvant être rapportés par les témoins ;
"alors que les poursuites étant fondées notamment sur l'article 332 du Code pénal, la Cour ne pouvait ordonner le huis clos sans constater que les victimes parties civiles ne s'y opposaient pas" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la suite des réquisitions du ministère public tendant à ce que soit ordonné le huis clos, la parole a été donnée au conseil de la partie civile, au conseil de l'accusé, à l'accusé lui-même qui a eu la parole en dernier ; que par arrêt incident, et pour les motifs repris au moyen, il a été fait droit à cette demande ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la mesure de huis clos a été ordonnée sans qu'il soit constaté que la partie civile ne s'y était pas opposéé ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal contient les mentions contradictoires suivantes : "personne ne demandant plus la parole et l'accusé l'ayant eue le dernier, M. le président a déclaré les débats terminés" d'une part, et : "M. le président a alors donné l'ordre que les portes soient ouvertes et le public a été ànouveau admis dans la salle d'audience ; les débats se sont alors poursuivis publiquement", d'autre part ;
"alors que de telles mentions ne permettant pas de savoir si les prescriptions de l'arrêt ayant ordonné que les débats aient lieu à huis clos ont été respectées en leur totalité" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après leur clôture et le rétablissement de la publicité, le président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et qu'il n'en donnerait pas lecture ;
Qu'aucune observation n'a été présentée à cet égard par l'accusé ou son conseil, ni par les autres parties ;
Attendu que ces énonciations ne comportent aucune contradiction ni incertitude sur l'étendue de la mesure de huis clos, la mention sur la poursuite des débats devant s'entendre de ceux relatifs aux questions et aux observations des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;