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Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the court of appeal for displaying a document contrary to public decency in a public place and was sentenced to a fine; the Supreme Court dismissed the appeal because the submitted personal brief failed to cite any legal text whose violation was alleged and did not present any point of law for consideration, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code, and because the appealed judgment was regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Display of Indecent Document Upheld: An individual was convicted by the court of appeal for displaying a document contrary to public decency in a public place and was sentenced to a fine; the Supreme Court dismissed the appeal because the submitted personal brief failed to cite any legal text whose violation was alleged and did not present any point of law for consideration, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code, and because the appealed judgment was regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief did not cite any legal text, failing to meet the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 janvier 1993, qui, pour affichage sur la voie publique ou dans les lieux publics d'un document contraire à la décence, l'a condamné à3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée et n'offre à juger aucun point de droit ;
que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;