Civil Party Appeal Against Non-Suit Decision Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which determined there were insufficient grounds to proceed against anyone for alleged theft and violation of domicile, following a prior ruling designating the jurisdiction. The Supreme Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the indictment chamber, which had sufficiently detailed its analysis of the facts and explained why no sufficient charges existed, and the appellant failed to justify any of the specific grounds for appeal authorized for a civil party challenging such a decision when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Non-Suit Decision Inadmissible: The Supreme Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the indictment chamber, which had sufficiently detailed its analysis of the facts and explained why no sufficient charges existed, and the appellant failed to justify any of the specific grounds for appeal authorized for a civil party challenging such a decision when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the means (griefs) presented by the civil party inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FAKHRIAN LANGROUDI Fariba, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre X des chefs de vol et violation de domicile, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 5 février 1992, portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;