Former Mayor Fraud Indictment Upheld on Merits, Quashed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a decision by the indictment division that sent a former mayor to trial for fraud, based on evidence showing he directed municipal employees and funds to perform private work on a building owned by an associate of his wife, thereby defrauding the commune. Although the Court upheld the indictment division's finding that there were sufficient grounds for the charge of fraud based on the facts presented, it quashed the decision *ex officio* because the indictment division, in violation of the applicable penal procedure code, improperly referred the case to the correctional court within the jurisdiction where the accused had exercised his functions, ordering instead that the case be sent to the correctional court of a different jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 684 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 405 du Code pénal, article 681 du Code de procédure pénale, article 612 du Code de procédure pénale, Article 683 alinéa 3 du Code de procédure pénale; Former Mayor Fraud Indictment Upheld on Merits, Quashed on Procedural Grounds: Although the Court upheld the indictment division's finding that there were sufficient grounds for the charge of fraud based on the facts presented, it quashed the decision *ex officio* because the indictment division, in violation of the applicable penal procedure code, improperly referred the case to the correctional court within the jurisdiction where the accused had exercised his functions, ordering instead that the case be sent to the correctional court of a different jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for annulling the referral decision made by the indictment chamber due to error in jurisdiction.
This article was used to determine the competent court to which the case should be remanded following the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 23 juin 1992, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de DIEPPE, sous la prévention d'escroquerie ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 13 juin 1990, portant désignation de juridiction ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale applicable en la cause ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour "absence de détermination de l'élément matériel" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Jean-François Y..., alors maire de Sotteville-sur-Mer, avait, de juillet 1988 à juin 1989, utilisé les services de Michel X..., employé comme tâcheron par cette commune pour divers travaux dans un bâtiment appartenant à une société dont son épouse était une associée, en le rétribuant sur le budget communal ; que les juges, analysant les témoignages et les documents recueillis, ont notamment relevé que X... avait participé à des travaux, parfois sans discontinuer durant des semaines, voire des mois entiers, tout en étant rémunéré par la commune qui émettait des bulletins de paie et des mandats établis par les services de la mairie, sur les instructions de Y... et qui étaient ensuite transmis, sous la signature du maire, au percepteur chargé d'en assurer le règlement ; que la chambre d'accusation en a déduit qu'il existait des présomptions suffisantes à l'encontre de Jean-François Y... d'avoir abusé de sa qualité de maire pour persuader l'existence d'une fausse entreprise ou d'un crédit imaginaire et d'avoir, par ces moyens, escroqué partie de la fortune de la commune ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance, la chambre d'accusation, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, a, sans violer les textes visés au moyen, déclaré qu'il existait contre le demandeur charges suffisantes de la prévention d'escroquerie définie par l'article 405 du Code pénal, justifiant ainsi sa décision de déférer l'inculpé, de ce chef, à la juridiction de jugement devant laquelle les droits de la défense demeurent entiers ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 683 alinéa 3 du Code de procédure pénale, alors applicable ; Vu ledit article
;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'information est terminée et que l'infraction retenue constitue un délit, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ne peut renvoyer l'inculpé que devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans le ressort de laquelle ledit inculpé exerçait ses fonctions ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, la chambre d'accusation a renvoyé Jean-François Y... devant le tribunal correctionnel de Dieppe sous la prévention d'escroquerie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont méconnu les prescriptions du texte susvisé et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 juin 1992, mais en ses seules dispositions portant renvoi de Jean-François Y... devant le tribunal correctionnel de Dieppe ;
Et vu l'article 612 du Code de procédure pénale ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Rouen ;