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92-84360 Généré par l'IA

Rape Jurisdiction Exceeds Correctional Court Authority

Numéro de cause 92-84360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had convicted an individual of indecent assault, because the appellate court, despite finding that the defendant used violence to impose sexual intercourse upon the victim, failed to correctly apply rules concerning jurisdiction. The court reasoned that since the established facts constituted the crime of rape, which falls under the exclusive jurisdiction of the Assize Court (Cour d'assises), the Correctional Court (Cour correctionnelle) and the Court of Appeal, even when seized on appeal, exceeded their authority by judging the case under lesser charges, thus necessitating the cassation and referral of the matter for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 332 du Code pénal, article 79 du Code de procédure pénale, article 181 du Code de procédure pénale, article 214 du Code de procédure pénale, article 231 du Code de procédure pénale; Rape Jurisdiction Exceeds Correctional Court Authority: The court reasoned that since the established facts constituted the crime of rape, which falls under the exclusive jurisdiction of the Assize Court (Cour d'assises), the Correctional Court (Cour correctionnelle) and the Court of Appeal, even when seized on appeal, exceeded their authority by judging the case under lesser charges, thus necessitating the cassation and referral of the matter for a new judgment.

Mots-clés

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viol crime contre les personnes motifs de cassation compétences exclusives violence contre les autorités erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 332 du Code pénal

The court ruled that the acts constituted the crime of rape (viol) under this article, leading to the cassation of the lower court's decision which only charged indecent assault.

article 79 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited as having been violated, relating to the scope of jurisdiction which the Court of Cassation corrected.

article 181 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited as having been violated, relating to the scope of jurisdiction which the Court of Cassation corrected.

article 214 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited as having been violated, relating to the scope of jurisdiction which the Court of Cassation corrected.

article 231 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited as having been violated, relating to the scope of jurisdiction which the Court of Cassation corrected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEGROS Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1992, qui, pour attentat à la pudeur, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 et 331-1 du Code pénal, 1er du même Code, 79, 181, 214 et 231 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a condamné Legros du chef d'attentat à la pudeur sur la personne de Mme Y... ;

"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que Legros a eu une relation sexuelle avec Mme Y... ; qu'à supposer que ce rapport se soit déroulé avec violence ou sous la contrainte, ces faits seraient constitutifs d'un viol, relevant de la compétence d'ordre public de la cour d'assises ; que la cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs et que son arrêt doit être annulé" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que lorsque la cour d'appel se trouve, par l'appel du ministère public, saisie de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel, elle doit, d'office, examiner la compétence et se déclarer incompétente s'il résulte des faits retenus par elle que ces faits sont du ressort de la juridiction criminelle ;

Attendu que les juges du fond, après avoir constaté que Gérard Legros avait exercé des violences sur Nathalie X..., épouse Y..., et imposé à celle-ci un rapport sexuel, l'ont néanmoins condamné du seul chef d'attentat à la pudeur ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les agissements reprochés sont de nature, à les supposer établis, à constituer le crime de viol prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 24 juin 1992, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;

Réglant de juges, dès à présent, Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ;