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92-84344 Généré par l'IA

Accident Leave Conviction Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 92-84344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted by the Court of Appeal for leaving the scene of an accident and sentenced to a suspended prison term, a fine, and license suspension, challenged the verdict, claiming the appellate decision failed to explicitly state the required oral report was made as mandated by procedural law. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's documentation indicating the president made the report and that all legal formalities were followed was sufficient to establish that the report was indeed presented orally, and further, that the remaining grounds for appeal merely contested the lower court's factual findings regarding the elements of the offense and resulting damages, which constituted a sovereign appreciation of the facts.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, Article 2 du Code de procédure pénale; Accident Leave Conviction Upheld on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's documentation indicating the president made the report and that all legal formalities were followed was sufficient to establish that the report was indeed presented orally, and further, that the remaining grounds for appeal merely contested the lower court's factual findings regarding the elements of the offense and resulting damages, which constituted a sovereign appreciation of the facts.

Mots-clés

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motifs de fait fixation de la peine classement de la contravention routière cessation des prestations accident décision préjudicielle attaquable preuve libératoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 513 du Code de procédure pénale

The court ruled that the statement in the decision regarding the President giving the report was sufficient compliance with the oral report requirement stipulated by this article.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in one of the rejected grounds of appeal concerning the factual assessment supporting the conviction.

Article 2 du Code de procédure pénale

This article was cited in one of the rejected grounds of appeal concerning the factual assessment supporting the conviction.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... El Hadj, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1992, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende, a prononcé pour 3 mois la suspension de son permis de conduire et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne seulement avoir été rendu "sur le rapport de M. Samson, président" ;

"alors que le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale doit être effectué oralement ; que les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler que cette formalité substantielle a été observée" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles le président a fait le rapport de l'affaire et les formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale ont été accomplies dans l'ordre légal, suffisent à établir que le rapport a été fait oralement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du même code ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice dont le prévenu n'a pas contesté qu'il découlait directement de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;