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90-84334 Généré par l'IA

Motorcyclist Collision with U-Turning Car: Liability Limited by Fault Assessment

Numéro de cause 90-84334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a traffic accident where a motorcyclist collided with a car making a U-turn after signaling, resulting in the car's driver being acquitted of criminal charges but held civilly liable for one-third of the damages. The appellate court reasoned that the car driver's signaling established her intent to turn left, and the motorcyclist committed a serious fault by attempting to overtake on the left while the car was maneuvering across the road, although the exact positioning of the car at impact remained uncertain, justifying the limitation of compensation. The high court found that the appellate court's factual determinations, based on its sovereign assessment of the evidence and the noted uncertainty regarding the precise location of the collision, were sufficiently reasoned and not contradictory, thus upholding the decision to limit the victim's compensation.

Regeste Legislator

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articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil; Motorcyclist Collision with U-Turning Car: Liability Limited by Fault Assessment: The appellate court reasoned that the car driver's signaling established her intent to turn left, and the motorcyclist committed a serious fault by attempting to overtake on the left while the car was maneuvering across the road, although the exact positioning of the car at impact remained uncertain, justifying the limitation of compensation. The high court found that the appellate court's factual determinations, based on its sovereign assessment of the evidence and the noted uncertainty regarding the precise location of the collision, were sufficiently reasoned and not contradictory, thus upholding the decision to limit the victim's compensation.

Mots-clés

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accident de la circulation responsabilité pour faute calcul des dommages-intérêts assurance RC des véhicules à moteur intention délictueuse séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1382 du Code civil

This provision, related to civil liability, underpins the court's decision regarding the limitation of the victim's compensation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1990 qui, après relaxe d'Andrée A... dans les poursuites pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 4-1, R. 6 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Mme Z... n'avait pas commis d'infraction aux dispositions du Code de la route, a prononcé en conséquence sa relaxe et sur l'action civile l'a déclarée responsable pour 1/3 seulement des dommages éprouvés par Y... ;

"aux motifs que la collision s'est produite au moment où le véhicule de Mme Z... était en travers de la chaussée ; que l'enquête n'a pas permis de déterminer à quel endroit précis de la chaussée se trouvait la voiture lorsque le choc avec la moto s'est produit ; que la version des faits donnée par la prévenue est entièrement corroborée par la déposition de son amie Mme X..., seul témoin oculaire de l'accident ; que sur la base de ce témoignage, dont la Cour retient le caractère probant, il apparaît que Mme Z... avait bien actionné les feux clignotants de son véhicule indiquant son intention de tourner sur sa gauche et ce avant de commencer cette manoeuvre ; que la visibilité vers l'arrière pour Mme Z... était réduite à une distance de 150 mètres ; qu'il suit de cette constatation qu'il est fort probable que la moto, même circulant à 60 km/h n'était pas entrée dans le champ de vision arrière de Mme Z... lorsqu'elle a enclenché ses feux clignotants gauche ; qu'ainsi il n'est pas établi que la prévenue ait méconnu les prescriptions de l'article R. 6 du Code de la route ni qu'elle ait commis une faute de conduite en liaison directe de cause à effet avec l'accident ; que d'autre part, en cherchant à dépasser l'automobile par le côté gauche de celle-ci alors que la conductrice avait manifesté régulièrement son intention de tourner à gauche et par conséquent de traverser la chaussée, M. Y... a commis une faute de conduite grave ayant contribué à l'accident ; que cette faute est de nature à limiter l'indemnisation de son dommage sans l'exclure dès lors qu'il existe une indétermination pour la localisation exacte sur la chaussée du véhicule de Mme Dubois lors de l'accident et par conséquent sur l'obstacle que représentait pour le cyclomotoriste cette automobile, qu'eu égard à ces éléments, il convient de limiter le droit à réparation de M. Y... à 1/3 de son dommage ;

"alors, d'une part que la cour d'appel ne pouvait estimer que la prévenue qui effectuait un demi-tour sur la chaussée en dehors d'une intersection n'avait pas commis d'infraction aux dispositions du Code de la route et notamment à celles de l'article R. 6 au seul motif, reposant sur l'unique déclaration de l'amie de la prévenue, qu'elle aurait indiqué son intention de tourner à gauche avant de commencer sa manoeuvre, dès lors que Mme Z... était tenue non seulement de mettre ses clignotants gauches mais aussi et surtout de s'assurer qu'elle pouvait effectuer sa manoeuvre sans danger, la preuve que l'intéressée n'avait pas respecté ces prescriptions résultant de ce qu'ayant une visibilité de 150 mètres à l'arrière, elle n'avait cependant pas vu, selon ses propres déclarations, arriver la moto, comme le constate l'arrêt ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait limiter le droit à indemnisation de Y... en raison de ce qu'il aurait commis une faute grave en cherchant à dépasser sur la gauche l'automobile dont le clignotant gauche était actionné dès lors que l'arrêt qui n'a pas recherché si Mme Z... pouvait prévoir ou éviter la collision, constate par ailleurs et de façon contradictoire que le véhicule de Mme Z... était en travers de la chaussée et qu'il existait une indétermination sur la localisation exacte du véhicule sur la chaussée et par conséquent sur l'obstacle que représentait pour le cyclomotoriste cette voiture en travers de la chaussée, de tels éléments étant de nature à exclure toute faute de la victime qui se trouvant face à un tel obstacle n'avait pu tenter une manoeuvre d'évitement sur la gauche ; qu'à tout le moins, les motifs de l'arrêt impliquent que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ce qui excluait encore que le droit à réparation de M. Y... soit limité ; qu'ainsi l'arrêt, entaché de motifs contradictoires et erronés, a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la motocyclette pilotée par Claude Y... est entrée en collision avec l'automobile d'Andrée Z... qui effectuait un demi-tour après avoir signalé sa manoeuvre ;

Que Claude Y..., blessé dans l'accident, s'est constitué partie civile, dans les poursuites exercées contre Andrée Z... qui a été relaxée par les seconds juges ;

Attendu que, pour dire que la faute de la victime a pour effet de limiter, dans la proportion d'un tiers, le droit à indemnisation de celle-ci, après avoir constaté que le véhicule d'Andrée Z... était impliqué dans l'accident, la juridiction d'appel énonce que Claude Y... ayant cherché à dépasser, sur le côté gauche, un véhicule automobile dont la conductrice aurait manifesté régulièrement et à temps son intention de tourner à gauche et par conséquent de traverser la chaussée, a commis une faute grave ayant contribué à l'accident ; que cette faute est de nature à limiter l'indemnisation revenant à la victime mais non à l'exclure dès lors que l'emplacement exact sur la chaussée du véhicule d'Andrée Dubois lors de la collision, est demeuré indéterminé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance ou de contradiction, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;