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92-84320 Généré par l'IA

Appeal Regarding Theft Conviction and Procedural Irregularities

Numéro de cause 92-84320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a one-year prison sentence for theft and attempted theft, arguing that the trial court failed to address the nullity of the initial indictment, subsequent seizures, and the regularity of their arrest, claiming violations of the right to a defense. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court was justified in refusing to rule on the regularity of a foreign letter rogatory under which the defendant was arrested and items were seized, as the current proceedings were based on distinct, regularly conducted incidental procedures related to the seized objects, and the appellate court sufficiently addressed the essential arguments presented.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Theft Conviction and Procedural Irregularities: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court was justified in refusing to rule on the regularity of a foreign letter rogatory under which the defendant was arrested and items were seized, as the current proceedings were based on distinct, regularly conducted incidental procedures related to the seized objects, and the appellate court sufficiently addressed the essential arguments presented.

Mots-clés

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tentative de vol procédure incidente violation de garanties procédurales droit d'être arrêté jugement pénal séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for cassation, suggesting a potential issue with the reasoning that the Court of Cassation found unsubstantiated when rejecting the appeal.

Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for cassation, suggesting a potential issue with the form or citation of the ruling that the Court of Cassation implicitly rejected by confirming the decision's regularity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre des mineurs, en date du 15 juin 1992 qui, pour vols et tentative de vol, l'a condamné à un an d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

( Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, 5 § I, 6 § I et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au grief relatif à la nullité du réquisitoire introductif ni aux conclusions du prévenu tendant à obtenir un supplément d'information et qu'il ne s'est pas expliqué sur la perquisition et les saisies incidentes pratiquées au vu de la commission rogatoire du 27 mars 1991, en outre en ce qu'il a déclaré que l'arrestation de X... était régulière ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception reprise au moyen, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que X... a été interpellé dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans une autre procédure ; que divers objets provenant de plusieurs cambriolages ont été saisis et placés sous scellés et que X... a été mis en cause au cours de l'enquête ; qu'ils ajoutent que ces éléments ont fait l'objet de procédures incidentes régulières et qu'il n'appartient pas aux juges de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier dont ils sont saisis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;