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92-84312 Généré par l'IA

Appellant's Second Appeal Inadmissible; Initial Appeal Rejected for Lack of Legal Basis

Numéro de cause 92-84312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision rejecting his request to lift a ban on entering French territory, leading to two separate appeals being filed, one on June 2nd and another on June 5th. The Court of Cassation declared the second appeal inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the same decision. Regarding the initial appeal, the court rejected it because the appellant's personal memorandum failed to cite any specific law allegedly violated, thus not presenting any legal issue for review as required by the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, IRRECEVABLE; Appellant's Second Appeal Inadmissible; Initial Appeal Rejected for Lack of Legal Basis: The Court of Cassation declared the second appeal inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the same decision. Regarding the initial appeal, the court rejected it because the appellant's personal memorandum failed to cite any specific law allegedly violated, thus not presenting any legal issue for review as required by the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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examen en cassation code de procédure pénale exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi retrait de la requête chefs de compétence

Dispositions légales citées

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article 590 du Code de procédure pénale
The appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements of this article, as it did not cite any violated law.
IRRECEVABLE
The appeal filed on June 5, 1992, was declared inadmissible because the applicant had already exhausted their rights by filing a previous appeal against the same decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements of this article, as it did not cite any violated law.

IRRECEVABLE

The appeal filed on June 5, 1992, was declared inadmissible because the applicant had already exhausted their rights by filing a previous appeal against the same decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que l'avocat au conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, n'a pas produit de mémoire ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 juin 1992 :

Attendu que le demandeur a formé le 2 juin 1992 un précédent pourvoi contre le même arrêt ; qu'ainsi ayant épuisé ses droits, le recours postérieur du 5 juin 1992 n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé le 2 juin 1992 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 5 juin 1992 ;

REJETTE le pourvoi du 2 juin 1992 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;