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92-84286 Généré par l'IA

Traffic Citation Validity and Citation Service Formalities

Numéro de cause 92-84286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a traffic violation conviction, challenging the validity of the citations issued for initial and subsequent default hearings, arguing that the absence of return receipts for registered mail, as required by procedure, invalidated the process. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly upheld the conviction because the process server's official record confirmed the formalities of citation delivery under the relevant code provisions were properly executed, and the statutory ten-day period between citation and the hearing date was respected, rendering the lack of return receipts immaterial to the citation's validity; further, the conviction was deemed sufficiently reasoned based on the unchallenged nature of the violation report and confirmation of the speed-measuring device's recent verification.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 558 du Code de procédure pénale, article 552 du Code de procédure pénale, Art. 552 du Code de procédure pénale, Art. 558 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Traffic Citation Validity and Citation Service Formalities: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly upheld the conviction because the process server's official record confirmed the formalities of citation delivery under the relevant code provisions were properly executed, and the statutory ten-day period between citation and the hearing date was respected, rendering the lack of return receipts immaterial to the citation's validity; further, the conviction was deemed sufficiently reasoned based on the unchallenged nature of the violation report and confirmation of the speed-measuring device's recent verification.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation validité de la notification amendes disciplinaires dépôt d'une plainte pénale examen des griefs formels conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 552 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the time limit between the citation delivery and the hearing was respected, as required by this article, to reject the nullity claims.

Art. 558 du Code de procédure pénale

The court found that the citation delivery formalities required by this article were regularly completed, justifying the rejection of the nullity claims.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in connection with the second ground of appeal concerning a potential lack of grounds, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 552, 553 et 558 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité des citations délivrées à Thierry X... pour comparaître devant le tribunal de police qui l'a jugé successivement par défaut et par itératif défaut, la cour d'appel, après avoir constaté que celles-ci avaient été remises en mairie dans les conditions prévues à l'article 558 du Code de procédure pénale, et que les accusés de réception des lettres recommandées envoyées par l'huissier ne figuraient pas au dossier, énonce que le délai de dix jours entre la date de délivrance des citations et la date des audiences a été respecté, conformément aux prescriptions de l'article 552 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans insuffisance, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés ;

Qu'en effet, l'absence de l'accusé de réception ne peut entraîner la nullité d'une citation dès lors que l'exploit de l'huissier l'ayant délivrée établit que les formalités prévues par l'article 558 du Code, de procédure pénale ont été régulièrement accomplies, et que le délai prévu par l'article 552 du même Code entre la délivrance de la citation et l'audience, a été respecté ;

Que les moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de l'insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

Attendu que, pour déclarer Thierry X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel constate qu'il n'a pas rapporté la preuve contraire de la contravention constatée dans le procès-verbal, et que, de plus, le cinémomètre employé avait été vérifié depuis moins d'un an ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause régulièrement soumis au débat contradictoire, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;