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92-81461 Généré par l'IA

Defendant's Appeal on Witness Sequestration in Armed Robbery Case

Numéro de cause 92-81461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for armed robbery resulting in an eight-year prison sentence, arguing that the trial judge improperly instructed witnesses to leave the courtroom and return later, violating the requirement that witnesses retire to a designated room, per the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provision regarding witnesses' sequestration is a matter of procedural order to which no sanction of nullity is attached, and furthermore, the record indicated the presiding judge took necessary measures to prevent the witnesses from attending the trial before their testimony, rendering the complaint unfounded.

Regeste Legislator

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article 325 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Defendant's Appeal on Witness Sequestration in Armed Robbery Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provision regarding witnesses' sequestration is a matter of procedural order to which no sanction of nullity is attached, and furthermore, the record indicated the presiding judge took necessary measures to prevent the witnesses from attending the trial before their testimony, rendering the complaint unfounded.

Mots-clés

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jugement pénal témoignage brigandage décisions incidentes détention provisoire disjonction de causes

Dispositions légales citées

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article 325 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Luc, K

contre l'arrêt de la cour d'assises des DEUX-SEVRES, du 19 février 1992, qui, pour vol avec port d'arme, l'a condamné à 8 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 325, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les témoins ont été invités par le président de la cour d'assises à quitter la salle d d'audience et à ne se représenter pour être entendus qu'à 14 heures ; "alors que les témoins doivent, aux termes de l'article 325 du Code de procédure pénale, se retirer dans la chambre qui leur est destinée, dont ils ne sortent que pour déposer" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'appel par l'huissier, "aucune objection n'ayant été formulée par les parties, le président a invité les témoins présents à ne se représenter pour être entendus qu'à 14 heures et les a invités à quitter la salle d'audience" ; Attendu que les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée, ne doivent en sortir que pour déposer et ne doivent pas conférer entre eux avant leur déposition, ne constituent que des mesures d'ordre et de police à l'inobservation desquelles aucune sanction n'est attachée ;

Qu'il résulte, au surplus, des termes mêmes du procès-verbal que le président a pris les mesures nécessaires pour que les témoins n'assistent pas aux débats avant leur déposition ; que d'ailleurs, même s'ils y avaient assisté, ce qui n'est pas établi en l'espèce, il n'en résulterait aucune nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Z..., X... è conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;