Cassation Court Affirms Shared Fault and Damages Calculation in Accidental Death Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging a lower court's decision that held the appellant and the victim equally responsible (one half each) for the accidental death, affirming the finding that the victim's excessive speed significantly contributed to the accident, even though the other driver's maneuver was also deemed faulty. Furthermore, the court upheld the calculation of damages awarded to the victim's surviving spouse and minor daughter, ruling that the appellate court acted within its sovereign power by assessing the deceased's income to determine the economic loss without necessarily incorporating the survivor's independent income into the final calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 319 du Code pénal, articles 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 2 du Code de procédure pénale, Art. 3 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale; Cassation Court Affirms Shared Fault and Damages Calculation in Accidental Death Case: Furthermore, the court upheld the calculation of damages awarded to the victim's surviving spouse and minor daughter, ruling that the appellate court acted within its sovereign power by assessing the deceased's income to determine the economic loss without necessarily incorporating the survivor's independent income into the final calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds for the rejection of the second appeal, relating to the assessment of economic prejudice.
Cited in the procedural grounds of both the first and second means of appeal, which were ultimately rejected.
Cited in the procedural grounds of both the first and second means of appeal, which were ultimately rejected.
Cited in the procedural grounds of both the first and second means of appeal, which were ultimately rejected.
Cited in the procedural grounds of both the first and second means of appeal, which were ultimately rejected.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
- LA SOCIETE TRANSPORTS BOUDET, civilement responsable,
- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 6 du Code de la route, 1382, 1384 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement estimant que la faute commise par Philippe A... avait concouru pour moitié à la réalisation de son dommage ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le partage de responsabilité revendiqué par Joseph X... et contesté par les ayants droit de Philippe A..., il ressort des pièces produites et des débats que Joseph X... a entamé sa manoeuvre perturbatrice après avoir laissé passer trois véhicules ; qu'il n'a pas vu arriver celui de la victime ; qu'il roulait à une vitesse estimée à 22 km/heure au moment du choc et que Philippe A... roulait quant à lui à 166 km/heure sur la file de gauche pour effectuer, selon ses ayants droit, un dépassement dont la réalité n'a pas été établie dans la procédure ;
que si Joseph X... ne souhaite que voir réévaluer sa part de responsabilité au quart, ses adversaires tentent de démontrer que la vitesse du véhicule de Philippe A... n'a eu aucune incidence sur l'accident qui serait survenu, selon l'expert, même si celle-ci avait été de 90 km/heure ; mais attendu que le premier juge a justement retenu, par des motifs que la Cour adopte expressément, que l'accident ne serait sans doute pas intervenu à 90 km/heure ;
qu'en outre, il ne peut être valablement prétendu que les conséquences de la collision sont les mêmes, dès lors que l'un des véhicules impliqués roule au maximum de sa vitesse autorisée ou à la vitesse qui représente presque le double de celle-ci ; qu'il échet de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de la victime ayant concouru pour moitié à la réalisation de son dommage ;
"alors que le tribunal, dont la Cour a expressément adopté les motifs, ayant constaté que la vitesse excessive du véhicule A... ayant été l'une des causes déterminantes de l'accident et l'arrêt lui-même admettant que l'accident ne se serait sans doute pas produit si ce véhicule avait roulé à 90 km/heure, vitesse maximale autorisée, les juges du second degré ne pouvaient sans contradiction prononcer un partage de responsabilité par moitié, entre A... et X... ;
qu'en effet le grave excès de vitesse reconnu à l'encontre du premier impliquait qu'une part de responsabilité plus importante soit laissée à sa charge ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, sous le couvert d'une contradiction de motifs, le moyen se borne à remettre en question l'appréciation des faits et circonstances de la cause dont les juges du fond ont déduit l'existence d'une faute de la victime ayant concouru, dans une proportion qu'ils ont souverainement déterminée, à la réalisation du dommage ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice économique de Mme veuve A... à la somme de 1 111 494,30 francs et celui de sa fille mineure à la somme de 227 748 francs et a, en conséquence, condamné, in solidum, X..., les transports Boudet et la compagnie Axa Assurances à verser, à ce titre, aux intéressées les sommes respectives de 647 067,75 francs et 113 874 francs, avec intérêts au jour du jugement ;
"aux motifs adoptés qu'avant le décès de son mari, Véronique A... n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée et n'a acquis des parts d'une société civile professionnelle d'infirmières qu'en 1991 ; que, pour évaluer le montant de son préjudice économique, seuls les revenus de Philippe A... sont à prendre en compte ;
"et aux motifs propres que le revenu annuel de Philippe A... s'élevait à la somme de 148 956,94 francs ; qu'en retenant ainsi que l'a fait le tribunal que Philippe A... aurait utilisé pour ses besoins personnels 30 % de ses revenus et pour l'entretien de sa fille 15 % de ceux-ci, le préjudice de Mme veuve A... s'établit à la somme de 1 111 494,30 francs ; que le calcul retenu par Joseph X... et autres ne peut être retenu quand il vise à prendre en compte des revenus que la femme aurait perçus et qu'il conviendrait de déduire pour un montant global d'un revenu pondéré par l'impôt ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice économique subi par la veuve et sa fille mineure sans tenir compte du propre revenu de salaires dont disposait Mme A... ; qu'en effet, et contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, l'intéressée travaillait au moment du décès de son mari et avait, comme elle le spécifiait dans ses conclusions déposées devant le tribunal, déclaré en 1988 un salaire net imposable de 94 000 francs, cette activité salariale s'étant transformée en 1991 par l'acquisition des parts d'une société civile professionnelle d'infirmières ; que, dès lors, en refusant de tenir compte du revenu global du ménage sur lequel Mme veuve A... conservait l'intégralité de ses propres revenus et ce, en dépit du décès de son mari, la cour d'appel a fixé le préjudice économique de la veuve au-delà du préjudice subi et ainsi violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice économique subi par Véronique Y... et sa fille mineure à la suite de l'accident mortel dont leur mari et père a été victime et dont Joseph X... a été déclaré responsable, les juges d'appel prennent en compte les revenus du défunt, déduction faite de la part affectée de son vivant à ses besoins personnels et qu'ils ont souverainement fixée à 30 % ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans faire entrer dans leur calcul les revenus propres du conjoint survivant, les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, la consistance du préjudice soumis à leur examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;