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93-83407 Généré par l'IA

Disturbing Peace and Waste Deposit Fines Overruled on Statutory Limit

Numéro de cause 93-83407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the trial court for nighttime disturbing the peace and depositing waste, receiving two fines of 1,300 francs each. On review, the highest court found that while the conviction for depositing waste was upheld, the fine imposed for this specific contravention exceeded the statutory maximum set between 250 and 600 francs, absent any finding of recidivism. Consequently, the Court of Cassation quashed and annulled the portions of the appellate decision concerning the fine for depositing waste due to the breach of the relevant penal articles by imposing a sentence higher than the legal limit, remanding the matter for a new ruling on that specific penalty.

Regeste Legislator

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article R. 34-14 du Code pénal, articles 4, R. 25-2 et R. 30-14 du Code pénal; Disturbing Peace and Waste Deposit Fines Overruled on Statutory Limit: On review, the highest court found that while the conviction for depositing waste was upheld, the fine imposed for this specific contravention exceeded the statutory maximum set between 250 and 600 francs, absent any finding of recidivism. Consequently, the Court of Cassation quashed and annulled the portions of the appellate decision concerning the fine for depositing waste due to the breach of the relevant penal articles by imposing a sentence higher than the legal limit, remanding the matter for a new ruling on that specific penalty.

Mots-clés

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limite légale maximale examen en cassation amendes disciplinaires jugement pénal action en raison du trouble de la possession trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 4, R. 25-2 et R. 30-14 du Code pénal

These articles were cited in the official grounds (moyen relevé d'office) regarding the offense of dumping waste, which formed the basis for the cassation.

article R. 34-14 du Code pénal

This article establishes the penalty scale for the offense of dumping waste, which the Court of Appeal violated by imposing a fine exceeding the maximum.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel, contre l'arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui, pour contraventions de tapage nocturne et dépôt d'ordures l'a condamné à 2 amendes de 1 300 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;

Mais sur le moyen relevé d'office pour la contravention de dépôt d'ordures et pris de la violation des articles 4, R. 25-2 et R.

30-14 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon l'article R. 34-14 du Code pénal, visé à la prévention, la contravention de dépôt d'ordures est punie d'une peine d'amende de 250 francs à600 francs inclusivement ;

Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte à Michel Y..., reconnu coupable de cette infraction, et en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, l'a condamné à une amende de 1 300 francs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 juin 1993, en ses dispositions concernant la contravention de dépôt d'ordures, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;