Legislator Jurisprudence & Législation
93-83069 Généré par l'IA

Inadmissibility of Article 173 Request Against Detention Order

Numéro de cause 93-83069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, placed in provisional detention by an order signed by a delegated judge concerning charges including fraud and illicit employment, sought the annulment of that detention order by filing a request under Article 173 of the Code of Criminal Procedure, rather than filing an appeal as prescribed for such orders. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that the procedure under Article 173 is inapplicable to judicial decisions like detention orders, which are only challengeable by appeal, and consequently declared the initial request filed by the detained person inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 173 du Code de procédure pénale, Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissibility of Article 173 Request Against Detention Order: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that the procedure under Article 173 is inapplicable to judicial decisions like detention orders, which are only challengeable by appeal, and consequently declared the initial request filed by the detained person inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêts code de procédure pénale insoumission à une décision de l'autorité décision déléguée exception d'inconstitutionnalité présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 173 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court incorrectly used the procedure of Article 173 CPP (request for annulment) instead of the appeal procedure applicable to pre-trial detention orders.

Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited when the Court declared the appellant's request inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yannick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 juin 1993, rendu dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de falsification de chèques et usage, escroqueries, travail clandestin et obtention indue d'allocation de chômage, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 173, 186, 206, 207 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la procédure instituée par l'article 173 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles, telles que les ordonnances de placement en détention provisoire, contre lesquelles la voie de l'appel peut seule être employée ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant été placé en détention provisoire par ordonnance du juge délégué, Yannick Y... a saisi la chambre d'accusation, non de l'appel de cette décision, mais d'une requête en annulation présentée sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, au motif que l'ordonnance avait été signée par le juge délégué et non par le président du tribunal ; que la chambre d'accusation, après avoir déclaré recevable cette requête, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces et l'a rejetée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de placement en détention provisoire ne pouvait faire l'objet que d'un appel, la chambre d'accusation, qui aurait dû déclarer irrecevable la requête dont elle était saisie, a méconnu les textes et principes susénoncés ;

Que dès lors la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,

CASSE et ANNULE, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions relatives à l'ordonnance de placement de Yannick Y... en détention provisoire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 juin 1993 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Déclare irrecevable la requête de Yannick Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;