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91-86170 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Accident Compensation and Permanent Incapacity Rate

Numéro de cause 91-86170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a lower court's decision that limited compensation for injuries resulting from an accident to 34,194.25 francs, primarily by setting the permanent partial incapacity rate at 5%, relying on an expert report that found it impossible to definitively attribute a sacrum fracture to the accident given the victim's prior injuries and subsequent trauma. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court had responded adequately to the arguments, specifically regarding the extent of permanent disability and its professional consequences, by accepting the expert's conclusions, thereby upholding the lower court's sovereign assessment of the evidence concerning the extent of the damage arising from the offense.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Civil Party Appeal Regarding Accident Compensation and Permanent Incapacity Rate: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court had responded adequately to the arguments, specifically regarding the extent of permanent disability and its professional consequences, by accepting the expert's conclusions, thereby upholding the lower court's sovereign assessment of the evidence concerning the extent of the damage arising from the offense.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité victime d'accident appréciation des preuves dommages-intérêts civils décision partielle entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

This provision was cited in the grounds of the appeal, which the Court rejected, implying its relevance to the substantive matter of civil liability and damages.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This provision concerning the obligation to motivate judicial decisions was cited in the grounds of the appeal, which the Court rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order resolving the appeal by rejection.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision imposes the costs of the proceedings on the appealing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Nadine, épouse F...,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Thierry E... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la réparation du préjudice résultant de l'infraction dont Nadine X... a été victime à la somme de 34 194,25 francs, toutes déductions opérées ;

"aux motifs que la partie civile avec une certaine fantaisie sans la moindre justification critique, estime motu proprio et de façon parfaitement arbitraire que l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte doit être fixée à 20 %, qu'une telle prétention qui ne repose sur aucun élément médical sera rejetée et le rapport de M. le professeur D..., dont les conclusions sans équivoque qu'il précise en effet ".. il n'en reste pas moins que la consolidation d'une fissure éventuelle et actuellement acquise ne doit pas donner lieu à une évaluation complémentaire. Le taux d'incapacité permanente partielle global à retenir est de 5 %" homologué ; que connaissance prise des deux expertises et des documents contradictoirement débattus, la Cour possède les éléments nécessaires pour fixer comme suit le préjudice de la partie civile ;

"alors que si les juges du fond apprécient souverainement dans la limite des conclusions des parties le préjudice résultant d'une infraction, ils doivent cependant réparer intégralement ce préjudice ; qu'en se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Thierry E... a été déclaré entièrement responsable, la Cour pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime énonce, reprenant les termes du rapport expertal, qu'il "n'en reste pas moins que la consolidation d'une fissure éventuelle et actuellement acquise (du sacrum) ne doit pas donner lieu à une évaluation complémentaire. Le taux d'incapacité permanente partielle global à retenir est de 5 %" ; qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne répondent d'ailleurs pas aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que les "douleurs persistantes constituant bien des séquelles (de la fracture du sacrum) devant être indemnisées au titre de l'incapacité permanente partielle qui dans cette hypothèse ne peut être limitée à 5 %", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"que de surcroît, tenus de réparer le préjudice résultant de l'infraction, les juges du fond d ne pouvaient évaluer le dommage

subi par la victime sans tenir compte de la perte de son emploi et des avantages liés à sa profession que cette infraction a entraînés ; que la Cour en omettant totalement de répondre aux conclusions de la victime qui faisait valoir "qu'à la suite de l'accident, après une période de longue maladie, elle a été mise en retraite anticipée pour invalidité ; que du fait de l'anticipation de cette retraite, sa pension définitive a été calculée sur la base de 15 ans et 4 mois de service, si elle avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de 60 ans", n'a confirmé le jugement qu'au prix d'une violation du principe de la réparation intégrale et des textes ci-dessus visés" ;

Attendu que, pour déterminer le préjudice résultant pour Nadine X... de l'accident de la circulation survenu le 30 juin 1984, dont Thierry E... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré se fonde notamment sur les conclusions de l'expert qu'elle a commis et qui, après avoir relevé que, l'intéressée ayant eu également un accident en 1965 et deux autres traumatismes en novembre 1984 et janvier 1985, "il est impossible de déterminer, avec certitude, si la fracture du sacrum, décelée en novembre 1984, et discutable sur les documents présentés, doit ou non être rattachée en totalité ou en partie seulement audit accident", précise que "la consolidation d'une fissure éventuelle est actuellement acquise et ne doit pas donner lieu à une évaluation complémentaire" ; que les juges, homologuant le rapport d'expertise, fixent en conséquence à 5 % le taux de l'incapacité permanente en écartant toute incidence professionnelle et qualifient "léger à modéré" le préjudice découlant des souffrances endurées ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, aux conclusions prétendument délaissées, n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des preuves contradictoirement débattues, au vu desquelles ils ont déterminé l'étendue du préjudice né de l'infraction, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

d REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;