Appeal Regarding Untimely Memorandum in Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed the decision of the chamber of accusation that upheld the investigating judge's order finding no grounds to proceed with an investigation into numerous severe criminal allegations, including attempted murder and rape, arguing that their filed memorandum was improperly rejected as untimely. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the chamber of accusation correctly applied the law by deeming the memorandum, filed on the day of the hearing, inadmissible as untimely, interpreting the relevant procedural article to require filing by the day preceding the hearing; furthermore, the court found that the appellants' argument regarding the prescription of the offenses was merely an attack on prior, definitive decisions of non-lieu to instruct, rather than a challenge to the current decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 198 du Code de procédure pénale, Art. 575, al. 2, l° du Code de procédure pénale, Art. 198 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Untimely Memorandum in Criminal Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the chamber of accusation correctly applied the law by deeming the memorandum, filed on the day of the hearing, inadmissible as untimely, interpreting the relevant procedural article to require filing by the day preceding the hearing; furthermore, the court found that the appellants' argument regarding the prescription of the offenses was merely an attack on prior, definitive decisions of non-lieu to instruct, rather than a challenge to the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the parties in relation to the means of appeal, but the Court ultimately rejected the appeal, making the final application of the relevant procedural rule for the decision to reject the appeal.
The Court applied this article to justify the inadmissibility of the supplementary brief based on the timing of its filing relative to the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile et professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Christiane X..., épouse Y...,
- Y... Bahri, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 6 mai 1992, qui sur leur plainte portée pour assassinats, tentatives d'assassinats, meurtres, tentatives de meurtres, empoisonnements, viols, séquestrations, coups et blessures volontaires, menaces de mort et faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant qu'il n'y avait lieu à informer ; Vu le mémoire personnel produit ;
Vu le mémoire ampliatif ;
Vu l'article 575, alinéa 2, l° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile des époux Y... ;
"après avoir déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé le 8 avril 1992 par les époux Y... ;
1) alors que les parties et leurs conseils sont admis à produire des mémoires jusqu'au jour de l'audience ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le mémoire produit par les époux Y... le 8 avril 1992, jour de l'audience de la chambre d'accusation, les juges ont privé leur décision d'une condition essentielle à son existence légale au sens de l'article 575-6° du Code de procédure pénale ;
2) alors que, en déclarant irrecevable comme tardif le mémoire déposé le 8 avril 1992 par les époux Y..., sans motiver sa décision sur ce point, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale au sens de l'article susvisé 575-6° du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif le mémoire produit le jour même de l'audience, le 8 avril 1992, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à déposer des mémoires, qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; que cette disposition doit être interprétée en ce sens que, pour être recevables, les mémoires produits par les parties doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique proposé par le mémoire personnel et pris de
ce que la prescription ne serait pas acquise ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que les faits dénoncés par les parties civiles sous de multiples qualifications criminelles dans leur plainte du 29 septembre 1991, et qui auraient été commis jusqu'en 1969, avaient précédemment donné lieu de leur part à deux plaintes qui ont successivement fait l'objet de deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon en date des 29 juin 1984 et 21 janvier 1986, confirmant des ordonnances de non-lieu à informer rendues par le juge d'instruction, et devenus définitifs par le rejet des pourvois en cassation formés contre ces décisions ; que les juges observent qu'aucun élément de fait ou de droit nouveau ne permet aux appelants de réitérer leur plainte ;
Attendu, en cet état, que le moyen, qui se borne en réalité à remettre en cause la motivation des arrêts antérieurs à l'arrêt attaqué, sans articuler de grief à l'égard de ce dernier, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre