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92-83868 Généré par l'IA

Forgery of Commercial Instrument and Evidentiary Assessment in Cassation Appeal

Numéro de cause 92-83868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a criminal court of appeals' decision which upheld a lower court's acquittal of an individual charged with forging a private commercial instrument and using the forgery, consequently declaring the civil party's claim inadmissible. The appeals court based its acquittal on conflicting expert reports regarding the disputed signature on the bill of exchange and the defendant's admission that some details were typewritten, concluding that there was insufficient evidence to unequivocally establish the defendant's guilt. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellant's arguments merely contested the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial proceedings, which the appellate court had sufficiently reasoned.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Forgery of Commercial Instrument and Evidentiary Assessment in Cassation Appeal: The appeals court based its acquittal on conflicting expert reports regarding the disputed signature on the bill of exchange and the defendant's admission that some details were typewritten, concluding that there was insufficient evidence to unequivocally establish the defendant's guilt. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellant's arguments merely contested the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial proceedings, which the appellate court had sufficiently reasoned.

Mots-clés

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procédure de faux appréciation des preuves créance contestée motifs de cassation procédure contradictoire droit à la preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la SARL Bio-Formule France, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 4 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pascal Y... pour faux en écriture privée de commerce ou de banque, a, après relaxe du prévenu, débouté la partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant relaxé Dion des fins de la poursuite pour faux en écriture privée et usage de faux, et déclaré, en conséquence, la constitution de partie civile de la société Bio-Formule France irrecevable ;

"aux motifs que le premier expert considère que la signature apposée sur l'effet de commerce considéré doit être considérée comme sincère et donc de la main de M. X... ; que les deux autres experts considèrent que la signature litigieuse n'est pas authentique ; que Dion reconnaît que le montant de la traite, sa date de création et son échéance ont été inscrites avec une machine à écrire de Sodip Diffusion ; qu'il apparaît que les rapports d'expertise et les pièces de la procédure ne permettent pas d'établir indubitablement que Dion est l'auteur des délits qui lui sont reprochés ; qu'il existe pour le moins un doute en ce qui concerne l'auteur de la signature apposée sur la traite litigieuse ;

"alors que, dans ses écritures d'appel, la partie civile avait avancé de nombreux éléments de nature à démontrer la culpabilité du prévenu, à savoir notamment les contradictions affectant les déclarations de Dion quant à la date à laquelle l'effet litigieux aurait été prétendument signé par le tiré et quant à la date de la remise de cet effet au banquier escompteur, le temps mis par le soi-disant bénéficiaire à présenter la lettre de change litigieuse à l'escompte, ou encore la lettre du 21 mars 1989 par laquelle Dion souhaitait un arrangement (conclusions d'appel p. 5, 6 et 7) ; qu'ainsi, les juges du fond, en se prononçant sur la culpabilité du prévenu sans considérer ces éléments déterminants, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance les motifs dont elle a déduit que les faits mis à la charge du prévenu n'étaient pas établis ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;