Legislator Jurisprudence & Législation
92-83740 Généré par l'IA

Cassation on Supplementary Damages Calculation and Social Security Deduction Priority

Numéro de cause 92-83740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision regarding the calculation of supplementary damages awarded to an accident victim found partially responsible for their injuries, where a social security organization also had a recovery claim. The lower court erred by first deducting the social security benefits from the total bodily harm before applying the shared responsibility percentage to determine the victim's final supplementary compensation. The Supreme Court ruled that the correct procedure requires first applying the shared responsibility to the total damage to determine the liable party's share of compensation, and only then deducting the social security benefits from that share to correctly ascertain the residual supplementary indemnity due to the victim.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, article L. 376-1 du Code de sécurité sociale; Cassation on Supplementary Damages Calculation and Social Security Deduction Priority: The lower court erred by first deducting the social security benefits from the total bodily harm before applying the shared responsibility percentage to determine the victim's final supplementary compensation. The Supreme Court ruled that the correct procedure requires first applying the shared responsibility to the total damage to determine the liable party's share of compensation, and only then deducting the social security benefits from that share to correctly ascertain the residual supplementary indemnity due to the victim.

Mots-clés

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calcul des prestations complémentaires calcul du dommage sécurité sociale victime d'accident lésion corporelle restitution de prestations

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited in the grounds for appeal and implicitly used by the Cour de cassation to establish the correct method of calculating damages when liability is shared.
articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985
Cited as the relevant law governing the right to compensation following an accident with shared liability.
article L. 376-1 du Code de sécurité sociale
Cited in the grounds for appeal concerning the deduction of social security benefits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

Cited in the grounds for appeal and implicitly used by the Cour de cassation to establish the correct method of calculating damages when liability is shared.

articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985

Cited as the relevant law governing the right to compensation following an accident with shared liability.

article L. 376-1 du Code de sécurité sociale

Cited in the grounds for appeal concerning the deduction of social security benefits.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

- La COMPAGNIE d'ASSURANCES UAP, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 14 février 1992 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit communs aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de sécurité sociale et 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'après avoir fixé à 2 770 018,10 francs le montant du préjudice corporel soumis au recours prioritaire de la CPAM, l'arrêt a constaté qu'après déduction de la créance de l'organisme social et réduction de moitié du droit à indemnisation, il revenait à la victime une indemnité complémentaire de 1 170 571,00 francs, sauf provision déjà versée ;

"alors qu'en calculant ainsi le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt attaqué qui s'abstient de déterminer le montant de l'indemnité de droit commun susceptible d'être mis à la charge du tiers responsable et qui ne fait application du partage de responsabilité qu'après déduction de la créance indemnitaire de l'organisme social, méconnait les principes qui gouvernent le droit à réparation et viole les textes visés au moyen" ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, si la responsabilité de l'auteur d'un accident est partagée avec la victime, celle-ci ne conserve le droit de demander la réparation de son préjudice, selon les règles du droit commun, que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations des tiers payeurs, mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Robert Y..., victime d'un accident dont Jean-Michel X... avait été déclaré responsable pour moitié, la juridiction du second degré impute sur ledit préjudice le montant des prestations de sécurité sociale s'y rapportant, puis applique à la somme ainsi dégagée un abattement correspondant au partage de responsabilité, pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant à la victime ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû, après avoir fixé l'importance du préjudice, faire immédiatement application du partage de responsabilité, de manière à déterminer la part d'indemnité mise à la charge de Jean-Michel X..., à concurrence de laquelle la caisse de sécurité sociale pouvait exercer son recours, et ensuite seulement déduire de cette part d'indemnité

les prestations sociales ayant contribué à la réparation du dommage, ce qui lui aurait permis de fixer l'indemnité complémentaire pouvant, le cas échéant, revenir à la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;