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92-84161 Généré par l'IA

State v. Defendant (DUI Recidivism Appeal)

Numéro de cause 92-84161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant convicted on appeal for driving under the influence, a repeat offense, challenged the decision arguing insufficient statement of facts and error concerning the application of the penal code provisions for recidivism. The High Court dismissed the appeal, finding that the appealed judgment adequately stated the facts and established all elements of the offense, and that the application of the recidivism clause, based on a prior conviction for the same offense, was properly handled.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 58 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. Defendant (DUI Recidivism Appeal): The High Court dismissed the appeal, finding that the appealed judgment adequately stated the facts and established all elements of the offense, and that the application of the recidivism clause, based on a prior conviction for the same offense, was properly handled.

Mots-clés

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récidive de conduite en état d'ébriété récidive d'infraction recours contre décision de renvoi plainte pénale classement de la contravention routière fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1991, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à un an le délai avant lequel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme quant à la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont exposé les faits reprochés à Michel B... et relevé sans insuffisance l'ensemble des éléments constitutifs du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont il a été déclaré coupable ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 58 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel B... a été poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, délit commis le 1er août 1989, avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 janvier 1985 par le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône à la peine définitive de 15 jours d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende pour le même délit ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., X..., Y... Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;