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92-84157 Généré par l'IA

Voluntary Assault Conviction Upheld Despite Absent Witnesses

Numéro de cause 92-84157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of voluntary assault resulting in death without intent to kill and sentenced to seven years of imprisonment, appealed the verdict, arguing that the trial court erred by proceeding with the trial despite the absence of several cited witnesses and experts, and by only ordering the forced appearance of one absent witness without a formal, reasoned decision from the full court regarding the others. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because neither the prosecution nor the defense raised any objection to proceeding without the absent witnesses and experts (except for the one witness who was sought for the following day), the presiding judge acted within their discretionary power by moving forward with the trial in the absence of any contentious incident.

Regeste Legislator

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l'aide juridictionnelle le 19 novembre 1992; Voluntary Assault Conviction Upheld Despite Absent Witnesses: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because neither the prosecution nor the defense raised any objection to proceeding without the absent witnesses and experts (except for the one witness who was sought for the following day), the presiding judge acted within their discretionary power by moving forward with the trial in the absence of any contentious incident.

Mots-clés

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témoin à charge fixation de la peine procédure par défaut classement pour lésions corporelles présomption d'innocence défaut de preuve

Dispositions légales citées

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l'aide juridictionnelle le 19 novembre 1992
The final order mentions the granting of legal aid to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'aide juridictionnelle le 19 novembre 1992

The final order mentions the granting of legal aid to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 26 juin 1992, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, s'agissant des témoins et des experts qui ne comparaissaient pas, aucune observation n'avait été faite ni par le ministère public, ni par la défense, et il avait été passé outre aux débats, sauf en ce qui concernait le témoin Z... Patrick pour lequel M. le président avait donné instructions pour qu'il fût recherché et comparaisse à l'audience du lendemain ;

"alors que, d'une part, il appartient seulement à la Cour de décider le parti à prendre en cas d'absence d'un témoin cité et, notamment, s'il y a lieu de le faire amener par la force publique ;

"alors que, d'autre part, la décision ayant été prise de faire venir un témoin défaillant, seule la Cour pouvait décider, au terme d'un arrêt motivé, que la présence des autres témoins et experts défaillants n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité" ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à la suite de l'appel des témoins et experts cités par le ministère public, l'huissier a annoncé que ne comparaissaient pas les témoins Jean-Pierre A..., Nadia C..., Patrick Z..., Maurice B..., Didier Y..., ni les experts X..., Deponge, Bricourt ; qu'aucune observation n'ayant été faite ni par le ministère public, ni par la défense, il a été passé outre aux débats sauf, en ce qui concerne le témoin Patrick Z... pour lequel le président a donné les instructions afin qu'il soit recherché et comparaisse à l'audience du lendemain 26 juin 1992 à 13 heures ; qu'à cette audience, le président a indiqué que Patrick Z... malgré les recherches ordonnées et effectuées, était absent, et, aucune observation n'ayant été faite ni par le ministère public ni par la défense, il a été passé outre aux débats ;

Attendu qu'en cet état, le président n'a commis aucun excès de pouvoir ; qu'en l'absence d'incident contentieux, il était habilité à agir seul en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public, le demandeur ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 19 novembre 1992 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre