Traffic Offense Appeal Rejected Due to Unsigned Solicitor Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a decision from the Paris Court of Appeal that convicted the appellant for traffic offenses and imposed four fines. The Court rejected the appeal because the personal brief submitted on behalf of the appellant by a solicitor did not bear the appellant's signature, rendering it inadmissible under Article 584 of the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly frame any grounds for review before the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Traffic Offense Appeal Rejected Due to Unsigned Solicitor Brief: The Court rejected the appeal because the personal brief submitted on behalf of the appellant by a solicitor did not bear the appellant's signature, rendering it inadmissible under Article 584 of the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly frame any grounds for review before the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal memorandum submitted did not bear the signature of the interested party, pursuant to this article.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yoshiko, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juin 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à 4 amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire produit au nom de la demanderesse par un avoué à la cour d'appel de Paris ne porte pas la signature de l'intéressée ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. X..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;