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91-86803 Généré par l'IA

Appellant v. Court of Appeal of Poitiers (License Suspension)

Numéro de cause 91-86803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision from the Court of Appeal of Poitiers that had convicted them for driving despite a license suspension and refusing to surrender the suspended license, resulting in a prison sentence with suspension and a fine. The Supreme Court rejected the appeal because the written personal submission filed by the appellant did not bear the required signature, failing to meet the procedural conditions stipulated by the Code of Criminal Procedure, and therefore the submitted grounds for review were deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Court of Appeal of Poitiers (License Suspension): The Supreme Court rejected the appeal because the written personal submission filed by the appellant did not bear the required signature, failing to meet the procedural conditions stipulated by the Code of Criminal Procedure, and therefore the submitted grounds for review were deemed inadmissible.

Mots-clés

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code de procédure pénale sursis à l'exécution de la peine contrôle de la procédure retrait de la concession procédure de récusation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not fulfill the requirements of this article (missing signature), rendering the appeal inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, pour conduite d'un véhicule automobile malgré suspension du permis de conduire et refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement dont 2 mois et 15 jours avec sursis et 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire ne porte pas la d signature du demandeur ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. X..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;