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91-86673 Généré par l'IA

Illegal Practice of Accounting Conviction Upheld

Numéro de cause 91-86673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the conviction for the illegal practice of accounting, finding that the defendant failed to establish written employment contracts or a relationship of subordination for the twenty-two accounting tasks performed at his home, thus constituting the offense under the relevant ordinance. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the lower court sufficiently established all elements of the crime through its sovereign appreciation of the evidence presented during the adversarial debate, making the challenge to the evidence appraisal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Illegal Practice of Accounting Conviction Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the lower court sufficiently established all elements of the crime through its sovereign appreciation of the evidence presented during the adversarial debate, making the challenge to the evidence appraisal inadmissible.

Mots-clés

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poursuite pour escroquerie verdict de culpabilité contrats de travail obligation de tenir une comptabilité inexploitabilité des preuves illicites concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision addresses the procedural matter of court costs imposed on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision addresses the procedural matter of court costs imposed on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLANC et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

EL BEZ Alfred,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 14 novembre 1991, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé,l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance n° 45/2138 du 19 septembre 1945, 259 du Code pénal, L. 121-1 et L. 721-1 et suivants du Code du travail ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré El Bez coupable d'avoir, en infraction aux prescriptions de l'ordonnance susvisée, effectué des travaux de comptabilité à son domicile sans être dans les liens d'un contrat de travail ;

"aux motifs que les contrats de cette nature, qu'il invoquait, au nombre de vingt-deux, n'étaient pas établis par écrit, et qu'il ne se trouvait pas dans un rapport de subordination vis-à-vis des personnes pour lesquelles il effectuait les travaux incriminés ;

"alors que, même au cas de pluralité d'employeurs, dont aucune loi ne limite le nombre, et abstraction faite de tout lien éventuel de subordination juridique, la situation d'un travailleur à domicile est légalement assimilée à celle du salarié titulaire d'un contrat de travail, dont la preuve peut être apportée par tous moyens" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui sous le couvert d'une insuffisance de motifs ou d'un manque de base légale, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon d conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;