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92-81383 Généré par l'IA

Kidnapping and Rape Conviction Upheld Despite Claimed Violation of Public Hearing Rights

Numéro de cause 92-81383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a jury of kidnapping a minor under fifteen, rape, and aggravated indecent assault, and sentenced to twelve years of imprisonment, appealed on the grounds that the trial violated the right to a public hearing by commencing with an in-camera session before the reading of the committal order and by omitting the public reading of the charges because they mirrored the committal order. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the absence of a public reading of the charges, which were identical to those in the committal order, did not constitute a violation because the law does not condition the exemption from reading the questions (the charges) upon the public reading of the committal order, and since the parties made no objections regarding the procedure at the time.

Regeste Legislator

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article 348 du Code de procédure pénale, Art. 348 du Code de procédure pénale, Art. 591 à 593 du Code de procédure pénale, Art. 306 du Code de procédure pénale; Kidnapping and Rape Conviction Upheld Despite Claimed Violation of Public Hearing Rights: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the absence of a public reading of the charges, which were identical to those in the committal order, did not constitute a violation because the law does not condition the exemption from reading the questions (the charges) upon the public reading of the committal order, and since the parties made no objections regarding the procedure at the time.

Mots-clés

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viol de mineur enlèvement fixation de la peine audition des parties violation des droits de partie motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 348 du Code de procédure pénale

Cited to support the finding that the dispensing of reading the questions was legally compliant.

Art. 591 à 593 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of grounds for appeal concerning procedural compliance, although the ground itself was rejected.

Art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the statement of grounds for appeal concerning the right to a public hearing, although the ground itself was rejected.

Art. 306 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of grounds for appeal, although the ground itself was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick, K

contre l'arrêt de la cour d'assises du département du CHER, en date du 13 février 1992, qui, pour enlèvement de mineur de moins de quinze ans, viol et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, des articles 306, 348, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, d'une part, le huis clos a été prononcé avant la lecture de l'arrêt de renvoi et que, d'autre part, le président de la cour d'assises n'a pas procédé à la lecture publique des questions, parce qu'elles étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

"alors que la publicité est un élément fondamental de la sauvegarde des droits de la défense ;

que si l'ordre public ou les bonnes moeurs peuvent justifier, dans les cas spécifiés par la loi, le huis clos, il n'en demeure pas moins que l'accusation doit, à un moment ou à un autre, faire l'objet d'une énonciation publique, sauf si l'accusé y a expressément renoncé ; qu'en l'espèce, cette énonciation publique des chefs d'accusation n'a jamais eu lieu" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, la Cour a ordonné le huis clos ;

que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ; Attendu qu'en cet état, le grief formulé au moyen n'est pas fondé ; qu'en effet, la dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été

légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public (aide juridictionnelle n° P 122 AJ 92 du 14 mai 1992) ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

d Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;