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92-81076 Généré par l'IA

Murder Conviction Appeal Rejected Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 92-81076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted of murder by the Court of Assizes and sentenced to eighteen years of criminal detention, against which they appealed. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to cite any legal provisions or develop any legal arguments, instead merely challenging the factual findings of the court and jury, which constituted an inadmissible challenge to the settled facts as required by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Murder Conviction Appeal Rejected Due to Procedural Deficiency: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to cite any legal provisions or develop any legal arguments, instead merely challenging the factual findings of the court and jury, which constituted an inadmissible challenge to the settled facts as required by the relevant procedural code.

Mots-clés

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assassinat contestation de l'établissement des faits fixation de la peine recours contre décision de renvoi défense pénale motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal brief failed to meet the requirements stipulated by this article, as it did not cite any legal text or develop any legal argument.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-et-LOIRE, en date du 28 janvier 1992, qui, pour assassinat, l'a condamné à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; d

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;