Murder Conviction Appeal Rejected Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of murder by the Court of Assizes and sentenced to eighteen years of criminal detention, against which they appealed. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to cite any legal provisions or develop any legal arguments, instead merely challenging the factual findings of the court and jury, which constituted an inadmissible challenge to the settled facts as required by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Murder Conviction Appeal Rejected Due to Procedural Deficiency: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to cite any legal provisions or develop any legal arguments, instead merely challenging the factual findings of the court and jury, which constituted an inadmissible challenge to the settled facts as required by the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief failed to meet the requirements stipulated by this article, as it did not cite any legal text or develop any legal argument.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-et-LOIRE, en date du 28 janvier 1992, qui, pour assassinat, l'a condamné à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; d
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;