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92-80454 Généré par l'IA

Appeal on Validity of Assessor Replacement in Life Sentence Case

Numéro de cause 92-80454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a life sentence for assassination, arguing the Court of Assizes was improperly composed because a substitute assessor, appointed due to the initial assessor's reported absence, was not shown to be validly replacing an assessor whose term, according to statute, lasted a full quarter. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the procedural requirements were correctly followed under the relevant article of the Code of Criminal Procedure because the initial assessor's documented impediment, established by an order prior to the session, justified the subsequent chain of temporary replacements for the hearings in question, thereby validating the composition of the jury.

Regeste Legislator

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article 250 du Code de procédure pénale, article 251 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal on Validity of Assessor Replacement in Life Sentence Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the procedural requirements were correctly followed under the relevant article of the Code of Criminal Procedure because the initial assessor's documented impediment, established by an order prior to the session, justified the subsequent chain of temporary replacements for the hearings in question, thereby validating the composition of the jury.

Mots-clés

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code de procédure pénale peine privative de liberté à vie condition de validité qualité pour recourir exécution des peines peine privative de liberté de substitution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 251 du Code de procédure pénale

The court found that the substitution of the lay judge (assesseur) complied exactly with the provisions of this article.

Article 591 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal, but the dismissal order only explicitly cites the provision concerning costs and the substantive ground (Art. 251 CPP).

Article 250 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal regarding the designation period for lay judges, but was not explicitly cited in the operative part of the decision other than being part of the rejected ground.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Laurent, K

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 17 décembre 1991 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 250, 251 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué comme du procès-verbal des débats que la cour d'assises était notamment composée de "M. Y..., vice-président du tribunal de grande instance de Toulouse, assesseur, désigné par ordonnance du président de la cour d'assises de Toulouse, en date du 16 décembre 1991 à 8h45, en remplacement de M. Z..., viceprésident du tribunal de grande instance de Toulouse, assesseur désigné par ordonnance du président de la cour d'assises de la Haute-Gaonne, en date du 13 décembre 1991, empêché, lui-même désigné en remplacement de M. C..., juge au tribunal de grande instance de Toulouse assesseur désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 octobre 1991, empêché" ; "alors que, conformément aux dispositions de l'article 250 du Code de procédure pénale, "les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre" ; qu'en l'état des mentions susvisées desquelles il ne ressort pas que le 16 décembre 1991, M. C..., assesseur désigné par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse du 14 octobre 1991, se trouvait encore empêché de siéger, l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve de la régularité de la désignation de M. Y... ni, partant, celle de la composition de la cour d'assises" ; Attendu que la session de la cour d'assises au cours de laquelle a été jugé le demandeur a été ouverte le 9 décembre 1991 à 9 heures ; que son procès a occupé les audiences des 16 et 17 décembre 1991 ; Attendu que par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 octobre 1991 ont été désignés :

en qualité de président :

M. Schiex conseiller à la cour d'appel de Toulouse ;

en qualité d'assesseurs :

M. C... juge au tribunal de grande instance de Toulouse, M. X... juge au tribunal de grande instance de Foix, chargé du service du tribunal d'instance de Saint-Girons, délégué au tribunal d'instance de Toulouse par ordonnance du 11 octobre 1991 ; Attendu que, par ordonnance du 13 décembre 1991, le président de la cour d'assises a constaté l'empêchement de M. C... pour siéger aux audiences de cette juridiction des 13, 16, 17 décembre 1991 et, a désigné, pour le remplacer, d M. Z... vice-président au tribunal de grande instance de Toulouse ; Attendu qu'à son tour, M. Z... a été empêché et que, ne pouvant siéger aux audiences des 16 et 17 décembre 1991, le président de la cour d'assises a procédé, par ordonnance du 16 décembre 1991 à 8h45, à son remplacement par M. Y... vice-président au tribunal de grande instance de Toulouse ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale ; Que l'empêchement de siéger de M. C... les 13, 16, 17 décembre 1991 ayant été constaté dans l'ordonnance du 13 décembre 1991, il s'ensuit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville, Guilloux, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. B..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;