Appeal on Release Moot Due to Prior Rejected Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation addressed an appeal filed against a decision by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal, which had rejected a request for release from custody concerning charges including armed robbery, simple robbery, and willful damage. The Court determined that since the appellant had previously filed, and the Supreme Court had rejected, an appeal on December 7, 1993, against the decision of the same indictment chamber to send the appellant to trial before the Assize Court and issue a warrant for his arrest, the subsequent appeal regarding the denial of release based on the same underlying procedure had become moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, article 148-1 du Code de procédure pénale; Appeal on Release Moot Due to Prior Rejected Appeal: The Court determined that since the appellant had previously filed, and the Supreme Court had rejected, an appeal on December 7, 1993, against the decision of the same indictment chamber to send the appellant to trial before the Assize Court and issue a warrant for his arrest, the subsequent appeal regarding the denial of release based on the same underlying procedure had become moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning preceding the decision, which ultimately leads to the judgment of non-lieu à statuer because the prior decision rendered the appeal moot.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 1993, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, vol simple, dégradations volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt du 7 décembre 1993, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Stéphane Y... contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 4 juin 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-et-Marne, et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
Que, dès lors, ladite décision étant ainsi définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même chambre d'accusation qui, le 5 octobre 1993, a rejeté la demande de mise en liberté présentée dans la même procédure sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;
Par ces motifs ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;