Legislator Jurisprudence & Législation
93-85182 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal Against Homicide Referral Due to Insufficient Evidence Claim

Numéro de cause 93-85182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to overturn a decision by the indictment chamber that sent him to the assize court on charges of voluntary homicide, arguing that the evidence, consisting primarily of contradictory and retracted witness statements regarding a bare-handed fight that resulted in the victim's collapse, was insufficient to justify the referral for murder. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that indictment chambers have the sovereign power to assess the factual elements constituting the crimes submitted to them, and the appellate court sufficiently justified its decision by outlining the circumstances and analyzing the collected testimonies, meaning the higher court's role was limited to verifying if the legal qualification supported the referral.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal Against Homicide Referral Due to Insufficient Evidence Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that indictment chambers have the sovereign power to assess the factual elements constituting the crimes submitted to them, and the appellate court sufficiently justified its decision by outlining the circumstances and analyzing the collected testimonies, meaning the higher court's role was limited to verifying if the legal qualification supported the referral.

Mots-clés

Généré par l'IA
assassinat ordonnance de renvoi déposition de la victime motifs de cassation recours contre décision de renvoi défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
593 du Code de procédure pénale

Cited in the appellant's sole ground for appeal regarding insufficient justification for the committal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la DROME, sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Pierre X... devant la cour d'assises du département de la Drôme, pour avoir volontairement donné la mort à Jean-Pierre Y... ;

"aux motifs que Jean-Pierre X... admet s'être battu, à mains nues, avec Jean-Pierre Y... ;

qu'il ressort de divers témoignages que Jean-Pierre Y... s'est écroulé après avoir été aux prises avec Jean-Pierre X... ; que les premières déclarations du témoin Derbarghamian, qui a dit avoir vu l'homme à la veste rouge porter un coup de couteau à la victime, ne peuvent être éliminées pour les seules raisons qu'elles ont été modifiées ; que le témoignage indirect d'Eissed ne peut non plus être éliminé au seul motif de sa rétractation ultérieure ;

"alors que les deux seuls témoignages mettant en cause Jean-Pierre X..., qui ont été rétractés et dont l'un de surcroît est indirect, malgré le nombre de personnes ayant assisté ou participé à la rixe, ne caractérisent pas l'existence de charges suffisantes pour justifier de son renvoi devant la cour d'assises du chef de meurtre" ;

Attendu qu'en se fondant sur les motifs repris au moyen pour retenir à la charge de Jean-Pierre X... l'accusation de meurtre, après avoir exposé les circonstances des faits et analysé les témoignages recueillis, les juges ont, contrairement à ce qui est soutenu, légalement justifié leur décision ;

que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges qui leur sont soumises, apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Jean-Pierre X... a été renvoyé ;

que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;