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93-85100 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Parking Fine Multiplicity and Dismisses Procedural Challenges

Numéro de cause 93-85100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a decision that upheld multiple fines for parking violations, affirming the lower court's reasoning on several grounds: the public prosecution's action was not time-barred because the appellant's formal claim against the initial fine annulled the execution order and restarted the one-year prescription period upon the public prosecutor's receipt; a presumption of fact under traffic law did not violate the right to be presumed innocent, as it allowed proof to the contrary; the appellant's objections regarding the validity of the execution orders for the increased fixed fines were deemed inadmissible as they were not raised before any defense on the merits; the appellant's argument that the parking meters' requirement for specific coinage was illegal was rejected because the debtor must tender the exact amount due, adhering to legal provisions concerning payment obligations; and finally, the court found no error in ruling that the appellant failed to prove the absence of required parking restriction signs, noting that the relevant technical instructions for signage were not required to be published in the Official Journal.

Regeste Legislator

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article 530 du Code de procédure pénale, articles 593 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, article 1243 du Code civil, article 7 du décret du 22 avril 1790; Supreme Court Upholds Parking Fine Multiplicity and Dismisses Procedural Challenges: The Supreme Court rejected an appeal against a decision that upheld multiple fines for parking violations, affirming the lower court's reasoning on several grounds: the public prosecution's action was not time-barred because the appellant's formal claim against the initial fine annulled the execution order and restarted the one-year prescription period upon the public prosecutor's receipt; a presumption of fact under traffic law did not violate the right to be presumed innocent, as it allowed proof to the contrary; the appellant's objections regarding the validity of the execution orders for the increased fixed fines were deemed inadmissible as they were not raised before any defense on the merits; the appellant's argument that the parking meters' requirement for specific coinage was illegal was rejected because the debtor must tender the exact amount due, adhering to legal provisions concerning payment obligations; and finally, the court found no error in ruling that the appellant failed to prove the absence of required parking restriction signs, noting that the relevant technical instructions for signage were not required to be published in the Official Journal.

Mots-clés

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amende de stationnement motif de police griefs de procédure droit des obligations moyens de défense condition de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 530 du Code de procédure pénale

Cited to justify that the appellant's complaint canceled the enforcement order and restarted the one-year prescription period for public action.

article 1243 du Code civil

Cited to support the requirement for the offender to provide the exact change for parking.

article 7 du décret du 22 avril 1790

Cited to support the requirement for the offender to provide the exact change for parking.

article R. 44 du Code de la route

Cited in relation to the rules concerning the publication of road signage instructions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SORIA Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 février 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs et 44 amendes de 600 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 16 décembre 1989 et le 22 décembre 1990, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 26 février 1990 et le 28 février 1991, que le contrevenant a formé sa réclamation le 21 mars 1991 et que la citation a été délivrée le 26 décembre 1991 ;

Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;

Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Que le moyen est, dès lors, sans fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que Didier X... n'a pas soulevé devant le tribunal et avant toute défense au fond, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, la nullité des titres exécutoires de recouvrement des amendes forfaitaires majorées, visés par le ministère public, lesquels sont antérieurs à la citation ;

Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 de décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal, et 4 du décret du 22 décembre 1959 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;

Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au Bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;