Appeal Regarding Traffic Violation Fines and License Suspension Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a traffic court decision that fined them and suspended their license for speeding in an urban area, arguing the infraction report was void due to procedural errors regarding the agent's qualifications and the recording of vehicle identification used to stop the vehicle. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the police reports satisfied the required formal and substantive conditions, as there is no legal obligation for the reporting officers to state their specific habilitation status under the traffic code or to detail the communication process of the vehicle description between the radar operator and the intercepting officer, especially when the defendant failed to provide contrary evidence as permitted by regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 429 du Code de procédure pénale, article R. 253 du Code de la route, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Traffic Violation Fines and License Suspension Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the police reports satisfied the required formal and substantive conditions, as there is no legal obligation for the reporting officers to state their specific habilitation status under the traffic code or to detail the communication process of the vehicle description between the radar operator and the intercepting officer, especially when the defendant failed to provide contrary evidence as permitted by regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the contested minutes met the formal and substantive conditions imposed by this article.
The Court ruled that the defendant had not provided proof to the contrary as required by this article.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 août 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 20, 21, 429, 537 du Code de procédure pénale, D9, D10, D13, D14 du même Code, R. 248, R. 249 et R. 253 du Code de la route ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 429, 512, 537 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, R. 253 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal relevant l'infraction d'excès de vitesse en agglomération, retenue à la charge du prévenu, la cour d'appel retient, d'une part, qu'aucune disposition n'impose aux rédacteurs des procès-verbaux visés à l'article 248 du Code de la route des énonciations démonstratives de leur qualité d'agent spécialement habilité au sens de ce texte et, d'autre part, que ceux-ci n'étaient pas tenus de mentionner que le signalement du véhicule, signalement dont l'indication par le préposé au cinémomètre à son collègue était la condition de l'interception, avait été communiqué à l'agent chargé de cette opération ;
Qu'en cet état, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, dès lors que les procès-verbaux critiqués répondaient aux conditions de forme et de fond imposées par l'article 429 du Code de procédure pénale et que le prévenu n'avait pas apporté la preuve contraire conformément à l'article R. 253 du Code de la route ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;