Legislator Jurisprudence & Législation
93-85250 Généré par l'IA

Appeal Dismissed as Moot Following Final Theft and Forgery Conviction

Numéro de cause 93-85250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed decisions from the Court of Appeal regarding ongoing proceedings for theft and forgery, specifically challenging rulings that denied release following prior judgments. The Court of Cassation determined that a prior decision from the Rouen Court of Appeal on May 19, 1993, which sentenced the appellant to five years in prison and ordered his continued detention, had become final because no appeal was lodged against it. Consequently, the Court ruled that the appeals concerning rulings made prior to this definitive conviction were rendered moot, and therefore declared that there was no need to rule on the appeals.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois; Appeal Dismissed as Moot Following Final Theft and Forgery Conviction: The Court of Cassation determined that a prior decision from the Rouen Court of Appeal on May 19, 1993, which sentenced the appellant to five years in prison and ordered his continued detention, had become final because no appeal was lodged against it. Consequently, the Court ruled that the appeals concerning rulings made prior to this definitive conviction were rendered moot, and therefore declared that there was no need to rule on the appeals.

Mots-clés

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procédure de faux fixation de la peine mise en liberté licenciement pour vol transfert devenu sans objet confiscation de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
Cited in the preamble of the reasoning before the dispositive, indicating the basis for assessing the case.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois
This statement forms the final order (dispositive) of the Court, meaning the appeal is dismissed as having become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

Cited in the preamble of the reasoning before the dispositive, indicating the basis for assessing the case.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois

This statement forms the final order (dispositive) of the Court, meaning the appeal is dismissed as having become moot.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- PHILIPPE Y..., contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 septembre 1993 et du 29 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols et faux, ont, après cassation, le premier, renvoyé l'affaire au 29 septembre 1993 et le second rejeté sa demande de mise en liberté;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 19 mai 1993, la cour d'appel de Rouen a condamné Serge X... à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; que cette décision n'a pas été frappée de pourvoi ;

Que, dès lors, ladite condamnation étant devenue définitive, les pourvois formés contre les arrêts de la chambre d'accusation statuant sur des demandes antérieures à cette condamnation, sont devenus sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;