Civil Party Appeal Inadmissible for Lack of Specific Grounds Against Dismissal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's order of dismissal concerning alleged forgery and use of forgery, despite the appellant filing a detailed memorandum. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant's stated ground for cassation merely challenged the factual and legal merits of the appellate court's reasoning, which had adequately demonstrated a lack of sufficient charges against anyone, and failed to raise any of the specific grievances permitted under the Code of Criminal Procedure for a civil party appealing a dismissal order when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible for Lack of Specific Grounds Against Dismissal Order: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant's stated ground for cassation merely challenged the factual and legal merits of the appellate court's reasoning, which had adequately demonstrated a lack of sufficient charges against anyone, and failed to raise any of the specific grievances permitted under the Code of Criminal Procedure for a civil party appealing a dismissal order when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds presented were not authorized for a civil party against a non-lieu order when the public prosecutor did not appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juin 1993, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 161 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;