Driver's License Suspension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted and sentenced to a six-month suspension of their driver's license appealed the rejection by the Court of Appeal to fractionate the penalty, but the Supreme Court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not the convicted party in the immediate proceedings, was inadmissible as it was not filed with the trial court registry within ten days of the appeal but was sent directly to the Supreme Court registry, thus failing to comply with the procedural requirements for submitting grounds of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale, article 584 et 585 du Code de procédure pénale; Driver's License Suspension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: An individual convicted and sentenced to a six-month suspension of their driver's license appealed the rejection by the Court of Appeal to fractionate the penalty, but the Supreme Court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not the convicted party in the immediate proceedings, was inadmissible as it was not filed with the trial court registry within ten days of the appeal but was sent directly to the Supreme Court registry, thus failing to comply with the procedural requirements for submitting grounds of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the personal brief submitted by the appellant did not meet the procedural requirements for seizing the Court of Cassation.
Cited because the personal brief submitted by the appellant did not meet the procedural requirements for seizing the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philip Raoul, contre l'arrêt n° 479 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1993 qui a rejeté sa requête en fractionnement de la peine de six mois de suspension de permis de conduire prononcée par arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, du 16 octobre 1990 ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;