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93-83920 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely and Improperly Filed Personal Brief

Numéro de cause 93-83920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision refusing to allow the fractional payment of a driving license suspension penalty, but the high court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged ruling, was deemed inadmissible as it was transmitted directly to the high court rather than being filed with the lower court's registry within the ten-day period following the appeal, failing to meet the procedural requirements for the appeal to be considered on its merits.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Untimely and Improperly Filed Personal Brief: An individual appealed a lower court's decision refusing to allow the fractional payment of a driving license suspension penalty, but the high court dismissed the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged ruling, was deemed inadmissible as it was transmitted directly to the high court rather than being filed with the lower court's registry within the ten-day period following the appeal, failing to meet the procedural requirements for the appeal to be considered on its merits.

Mots-clés

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cessation de paiement dépôt tardif condition de recevabilité retrait de permis de conduire recours contre décision de renvoi procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles dictated why the personal memorandum submitted by the appellant was deemed non-receivable, thus implicitly affecting the rejection of the appeal's substance.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order of the court regarding the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philip Raoul, contre l'arrêt n° 478 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1993 qui a rejeté sa requête en fractionnement de la peine de huit mois de suspension de permis de conduire prononcée par arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, du 18 février 1992 ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, établi par un demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, au greffe de la juridiction qui a statué, dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;