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93-83765 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Defective Representation in Aiding Illegal Immigration Case

Numéro de cause 93-83765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the appeals, filed by a lawyer acting as a verbal representative under a power of attorney dated the same day as the appealed judgment, failed to meet the formal requirements set forth in Article 576, which mandates that appeals be submitted in the prescribed manner, thereby invalidating the basis for the appellate review of the lower court's decision that convicted the individuals for aiding an alien's illegal entry, circulation, or stay in the country.

Regeste Legislator

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article 576 précité; Appeal Inadmissibility Due to Defective Representation in Aiding Illegal Immigration Case: The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the appeals, filed by a lawyer acting as a verbal representative under a power of attorney dated the same day as the appealed judgment, failed to meet the formal requirements set forth in Article 576, which mandates that appeals be submitted in the prescribed manner, thereby invalidating the basis for the appellate review of the lower court's decision that convicted the individuals for aiding an alien's illegal entry, circulation, or stay in the country.

Mots-clés

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immigration illégale examen en cassation exigences de forme pouvoir de représentation qualité pour recourir jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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article 576 précité
The appeals were declared inadmissible because the declarations did not meet the requirement set out in this article regarding representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 576 précité

The appeals were declared inadmissible because the declarations did not meet the requirement set out in this article regarding representation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- NAIRI Ali X...,

- Z... Amelle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 28 juin 1993, qui, pour aide àl'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, les a respectivement condamnés le premier, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, la seconde, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende ;

Les pourvois étant joints en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs :

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que, selon les actes des pourvois, les déclarations ont été faites, aux noms des prévenus, par leur conseil, avocat au barreau de Caen, "agissant en vertu d'un pouvoir daté du 28 juin 1993... comme mandataire verbal..." et ne répondant pas dès lors à l'exigence posée par l'article 576 précité, ne sont pas recevables ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;