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93-83043 Généré par l'IA

Suspended Sentence Revocation Appeal Dismissed Due to Inadmissible New Arguments

Numéro de cause 93-83043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a lower court decision that partially revoked a suspended sentence with probation for 15 days, based on findings that the appellant showed ill will in meeting the sentencing judge and probation officer, despite making payments toward child support. The appellate court had justified the partial revocation by citing the failure to comply with supervision obligations, while mitigating the penalty due to the effort made concerning family support payments. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellant's arguments concerning confusion between two overlapping judicial decisions were new and inadmissible because they were not raised before the lower court, and furthermore, the appellant could not complain about the mitigating factor regarding child support payments that resulted in a lesser penalty.

Regeste Legislator

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article R. 56 du Code de procédure pénale, article 742 du Code de procédure pénale, Art. 742 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Suspended Sentence Revocation Appeal Dismissed Due to Inadmissible New Arguments: The appellate court had justified the partial revocation by citing the failure to comply with supervision obligations, while mitigating the penalty due to the effort made concerning family support payments. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellant's arguments concerning confusion between two overlapping judicial decisions were new and inadmissible because they were not raised before the lower court, and furthermore, the appellant could not complain about the mitigating factor regarding child support payments that resulted in a lesser penalty.

Mots-clés

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révocation du sursis contrôle de la fixation de la peine examen en cassation recevabilité du recours incident nouveau moyen de droit décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 742 du Code de procédure pénale

This article, cited in the grounds for appeal relating to the partial revocation of the suspended sentence, is implicitly confirmed by the Court's decision to reject the appeal, upholding the partial revocation.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal concerning the lack of reasoning and insufficient legal basis, which the Court ultimately found not applicable by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mahieddine, contre l'arrêt n° 428-93 de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1993, qui a ordonné pour une durée de 15 jours l'exécution de la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcés à son encontre par le tribunal corrrectionnel de NANTERRE le 24 janvier 1990 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 741-2, 741-3, 742 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a partiellemnt révoqué le sursis avec mise à l'épreuve accordé à Mahieddine X... par le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 24 janvier 1990 ;

"aux motifs que "il est constant que Mahieddine X... a mis de la mauvaise volonté à rencontrer le juge de l'application des peines ainsi que l'agent de probation chargé de suivre son dossier ;

que, répondre aux convocations tant du juge de l'application des peines que de l'agent de probation fait partie des obligations que tout probationnaire doit respecter ; que Mahieddine X... a donc failli à cette obligation de surveillance et que pour cela il doit être sanctionné ; que cependant, la Cour observe qu'il paie la pension alimentaire due pour l'entretien de ses enfants dans la mesure de ses facultés contributives ; que dans ces conditions, pour tenir compte de cet effort, le sursis avec mise à l'épreuve ne sera révoqué que pour une durée de quinze jours" ;

"alors que si le refus de satisfaire aux mesures de surveillance prévues par l'article R. 56 du Code de procédure pénale parmi lesquelles figure la réponse aux convocations du juge de l'application des peines et de l'agent de probation, peut, aux termes de l'article 742 du Code de procédure pénale, entraîner l'exécution partielle de la peine, c'est dans la mesure où ce refus, preuve de celui de se soumettre à la décision est délibéré ; qu'il ressort du dossier, et notamment de l'ordonnance du 15 décembre 1992, que Mahieddine X... a confondu deux décisions se chevauchant dans le temps dont l'une n'était pas définitive, qu'il n'avait pas reçu la convocation pour le 31 janvier 1992 et que, s'il ne s'est pas repésenté les 16 et 20 novembre 1992, il s'était présenté spontanément le 7 novembre 1992 ; que la preuve de sa mauvaise volonté n'est donc pas rapportée, alors surtout que, selon les propres constatations de la Cour, Mahieddine X... satisfait dans le même temps, aux obligations particulières mises à sa charge" ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que "Mahieddine X... a mis de la mauvaise volonté à rencontrer le juge de l'application des peines ainsi que l'agent de probation chargé de suivre son dossier" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, il ne résulte d'aucunes énonciations de l'arrêt ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait excipé devant les juges du fond d'une confusion qu'il aurait faite entre deux décisions pénales l'ayant, l'une et l'autre, condamné pour abandon de famille ;

Qu'ainsi le moyen, en ce qu'il se prévaut pour la première fois devant la Cour de Cassation, de cette erreur de nature à établir la bonne foi du demandeur est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Que, d'autre part, Mahieddine X... est sans intérêt à se faire grief d'un motif retenu par les juges en sa faveur touchant au paiement de la pension alimentaire pour n'ordonner que l'exécution partielle de la peine ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est recevable en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;