Suspended Sentence Revocation Due to Refusal to Sign Probation Terms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Lyon which partially revoked a suspended sentence with probation for 15 days because the appellant implicitly refused to comply with the imposed measures by declining to sign the official record detailing the obligations of the new probation, even while acknowledging the individual's efforts to pay child support. The appellate court's reasoning was deemed non-contradictory and legally sound because the procedural requirement mandates that obligations be communicated via a signed record, and the partial revocation accounted for the mitigated circumstance of partial compliance despite the refusal to formally accept all conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 56 du Code de procédure pénale, article R. 54 du Code de procédure pénale, Art. R. 54 du Code de procédure pénale, Art. 741-2, 741-3, 742, R. 56 et 593 du Code de procédure pénale; Suspended Sentence Revocation Due to Refusal to Sign Probation Terms: The appellate court's reasoning was deemed non-contradictory and legally sound because the procedural requirement mandates that obligations be communicated via a signed record, and the partial revocation accounted for the mitigated circumstance of partial compliance despite the refusal to formally accept all conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify that the refusal to sign the minutes documenting the probation obligations constitutes a failure to comply with the imposed measures.
These articles formed the basis of the grounds invoked in the appeal, which the Court rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahieddine, contre l'arrêt n° 427-93 de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1993, qui a ordonné, pour une durée de 15 jours, l'exécution de la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée à son encontre par arrêt du 10 décembre 1991 de la cour d'appel de VERSAILLES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 741-2, 741-3, 742, R. 56 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a partiellement révoqué le sursis avec mise à l'épreuve accordé à Mahieddine X... par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 1991 ;
"aux motifs que "en refusant de signer le procès-verbal dans lequel les obligations de ce nouveau sursis avec mise à l'épreuve étaient consignées, le prévenu a refusé implicitement de se soumettre à l'ensemble des mesures qui lui étaient imposées ; que cette mauvaise volonté doit être sanctionnée ; que cependant, la Cour observe qu'il paie la pension alimentaire pour l'entretien de ses deux enfants dans la mesure de ses facultés contributives ; que dans ces conditions, pour tenir compte de cet effort, le sursis avec mise à l'épreuve ne sera révoqué que pour une durée de quinze jours" ;
"alors que les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve sont limitativement définies par l'article R. 56 du Code de procédure pénale ; que n'y figure pas le simple refus de signer le procès-verbal consignant les obligations de ce sursis ;
"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, considérer que le refus de signer le procès-verbal valait refus implicite de se soumettre à l'ensemble des mesures imposées, et constater l'exécution par le condamné de l'obligation particulière mise à sa charge du paiement de la pension dans la mesure de ses facultés contributives" ;
Attendu que l'arrêt attaqué après avoir relevé que le prévenu avait fait l'objet de deux condamnations successives pour abandon de famille à l'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, constate que Mahieddine X... "en refusant de signer le procès-verbal dans lequel les obligations de ce nouveau sursis étaient consignées, a refusé implicitement de se soumettre à l'ensemble des mesures qui lui étaient imposées et que cette mauvaise volonté doit être sanctionnée" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués d'excès de pouvoir et de contradiction ;
Que d'une part, selon l'article R. 54 du Code de procédure pénale, les mesures de surveillance et obligations particulières doivent préalablement à leur application, être portées à la connaissance du condamné par procès-verbal dont copie lui est remise après émargement ;
Que, d'autre part, il n'existe aucune contradiction entre la constatation du refus par le condamné de satisfaire pleinement aux convocations du juge de l'application des peines et le fait pour la cour d'appel de retenir les efforts du même pour n'ordonner qu'une exécution partielle de la peine ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;