Appeal Inadmissible for Procedural Non-Compliance in Suspended Sentence Execution Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the court of appeal that ordered the full execution of a two-month suspended prison sentence, which included community service, originally imposed for rebellion. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory procedural requirement of filing the appeal by a declaration made to the clerk of the court that issued the decision, having instead merely sent a letter informing the appellate judges of the intent to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 576, Art. 577; Appeal Inadmissible for Procedural Non-Compliance in Suspended Sentence Execution Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory procedural requirement of filing the appeal by a declaration made to the clerk of the court that issued the decision, having instead merely sent a letter informing the appellate judges of the intent to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a formal requirement for lodging the appeal that was not met.
Cited as a formal requirement for lodging the appeal that was not met.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LOMBO Atete Beti, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1992, qui a ordonné l'exécution en totalité d'une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général, prononcée pour rébellion par arrêt de cette même cour d'appel du 5 février 1991 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser aux juges d'appel une lettre les informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;