Narcotics Defendant Detention Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, facing charges related to narcotics offenses, appealed the decision of the indictment chamber that denied their request for release pending trial, arguing insufficient legal basis. The Court of Cassation upheld the denial, reasoning that the indictment chamber adequately justified the continued provisional detention based on the seriousness of the pending investigation, the potential for witness tampering or collusion with accomplices, the need to prevent reoffending, and to ensure the defendant's availability to the court, thereby satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure without prejudging guilt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 144 et 148 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Narcotics Defendant Detention Appeal Upheld: The Court of Cassation upheld the denial, reasoning that the indictment chamber adequately justified the continued provisional detention based on the seriousness of the pending investigation, the potential for witness tampering or collusion with accomplices, the need to prevent reoffending, and to ensure the defendant's availability to the court, thereby satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure without prejudging guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court justified its decision regarding the denial of release based on the requirements of these articles.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MEZIANE X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 16 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Ahmed Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur lui d'avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants, énonce, notamment, que l'information se poursuit et devrait aboutir à de nouvelles interpellations ; qu'eu égard à la peine encourue par l'intéréssé, à ses dénégations, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les témoins et toute concertation frauduleuse avec les complices ; qu'elle est également nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction et pour garantir le maintien de l'intéréssé, sans profession définie, à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, statuant sur une demande de mise en liberté, elle n'avait pas à se prononcer sur la culpabilité de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;